TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404708_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. C E et Mme F A demandent au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le refus d'autorisation d'instruction dans la famille qui leur a été opposé ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie Orléans-Tours de délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour l'année 2022-2023 en attendant qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée. Ils soutiennent que : - l'urgence résulte de ce que, d'une part, alors que la demande avait été formulée le 14 mai 2024, le refus opposé le 6 septembre 2024 par le directeur académique des services de l'éducation nationale leur a été notifiée le 14 septembre, soit après la rentrée scolaire et alors que l'instruction en famille avait déjà été engagée pour l'année en cours, d'autre part, cette décision a provoqué une modification instantanée du comportement de leur fils caractérisée par une forte anxiété alors qu'il bénéficie de l'instruction en famille depuis quatre ans et obtient de bons résultats scolaires et, enfin, ils s'exposent à des sanctions administratives ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce qu'une demande de pièces complémentaires leur a été adressée hors délai, en deuxième lieu, de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, en troisième lieu, d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur projet éducatif, en quatrième lieu, de l'erreur manifeste dont est entachée l'appréciation des capacités éducatives du père de l'enfant chargé de son instruction, en cinquième lieu, de l'erreur de droit entachant l'appréciation des matières " hors socle " du projet éducatif, en sixième lieu, de l'atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant et à son droit à mener une vie privée et familiale normale et, enfin, du détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404702, enregistrée le 3 novembre 2024, par laquelle M. E et Mme A demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2024. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme A ont sollicité, le 14 mai 2024, l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils B, né le 24 octobre 2014, pour l'année scolaire 2024-2025 en invoquant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 6 septembre 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Loir-et-Cher a rejeté leur demande. Par une décision du 16 octobre 2024, la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre ce refus d'autorisation d'instruction dans la famille. M. E et Mme A, qui ont sollicité par ailleurs l'annulation de cette décision, demandent la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 4. En l'espèce, pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, M. E et Mme A invoquent les circonstances que, d'une part, alors que la demande avait été formulée le 14 mai 2024, le refus opposé le 6 septembre 2024 par le directeur académique des services de l'éducation nationale leur a été notifiée le 14 septembre, soit après la rentrée scolaire et alors que l'instruction en famille avait déjà été engagée pour l'année en cours, d'autre part, cette décision a provoqué une modification instantanée du comportement de leur fils caractérisée par une forte anxiété alors qu'il bénéficie de l'instruction en famille depuis quatre ans et obtient de bons résultats scolaires et, enfin, ils s'exposent à des sanctions administratives. Toutefois, ni le caractère tardif de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale ni l'existence de sanctions administratives susceptibles de leur être appliquées ne sont en l'espèce de nature à justifier une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. En outre, si les requérants invoquent les troubles anxieux dont leur fils serait atteint du fait de la perspective de son enseignement en établissement alors qu'il bénéficie depuis quatre années du régime de l'instruction en famille, ils ne produisent aucune pièce, notamment aucun certificat médical détaillé, établissant l'incidence alléguée de cette décision sur l'état de santé de leur enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme A ne justifient pas, dans l'état de l'instance, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024. 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme F A. Fait à Orléans, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Denis D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404708_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel