TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404709_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - cette interdiction n'est pas justifiée et est disproportionnée ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Argentin les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture d'instruction a été prononcée à 11h43 à l'issue de ce rapport en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né en 1991, a été, le 28 mai 2024, interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par l'arrêté contesté du même jour le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières seraient entachées d'incompétence manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, sur lesquels il se fonde. Ainsi, l'arrêté satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. M. B soutient qu'il a déplacé le centre de ses intérêts en France. Toutefois le requérant n'a produit aucun élément justifiant cette allégation. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, quelque soit le fondement juridique invoqué, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen correspondant ne peut être qu'écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen correspondant doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 7. En se bornant, d'une part, à citer les dispositions abrogées de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à mentionner que le préfet a " méconnu l'entendue de sa propre compétence ", M. B n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En se bornant à citer, d'une part, les dispositions abrogées de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à mentionner, sans autre précision, que la décision contestée n'est pas justifiée et est disproportionnée, M. B n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schürmann et au préfet du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, S. ArgentinLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2404709_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel