TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404713_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, le centre communal d'action sociale de Noisiel, représenté par Me Le Bouedec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. C de libérer le logement de fonctions qu'il occupe au 1 Cour du Château à Noisiel, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le présent litige, qui vise à garantir le fonctionnement normal et la continuité du service public, ressortit à la compétence du juge administratif ; - la mesure sollicitée est urgente, l'expulsion de M. C étant nécessaire pour assurer le gardiennage de la résidence pour personnes âgées autonomes " La Pergola " dans des conditions normales, dès lors que M. A, bien que nommé, est empêché de s'installer dans le logement de fonctions correspondant ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 17 avril 2024 à M. B C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'expulsion ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Mme D, représentant le centre communal d'action sociale de Noisiel, qui soutient en outre que M. C n'invoque aucune circonstance pour justifier de son maintien dans les lieux, que l'urgence est caractérisée par le simple fait de l'atteinte portée au fonctionnement normal de la résidence et de l'impossibilité de loger le nouveau gardien, et insiste sur la nécessité d'assortir la mesure sollicitée d'une astreinte afin d'en garantir la mise en œuvre effective. M. C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, et d'autre part, que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, agent municipal, a été nommé le 10 juin 2018 gardien de la résidence autonomie pour personnes âgées " La Pergola ", appartenant au centre communal d'action sociale de la commune de Noisiel. Par un arrêté du 28 juin 2018, le président du centre communal d'action sociale a concédé à M. C l'occupation par nécessité absolue de service du logement de fonctions de la résidence. M. C ayant changé d'affectation le 3 juillet 2023, il a été mis fin à cette concession par un nouvel arrêté du 27 septembre 2023, à compter du 2 octobre suivant. Enfin, par une lettre du 27 mars 2024 signifiée par huissier, le centre communal d'action sociale de Noisiel a en dernier lieu mis M. C en demeure de quitter les lieux. M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne conteste pas l'absence de droits ou de titre de son maintien dans le logement de fonctions en litige et n'apporte aucune précision sur des circonstances qui seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. Ainsi, son maintien dans les lieux fait obstacle à l'attribution de ce logement au gardien de la résidence et ne permet pas au CCAS de Noisiel d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C d'évacuer le logement de fonctions qu'il occupe au sein de la résidence pour personnes âgées La Pergola, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C d'évacuer le logement de fonctions qu'il occupe au sein de la résidence pour personnes âgées La Pergola, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : M. C versera au centre communal d'action sociale de Noisiel une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Noisiel et à M. B C. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2404713_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel