TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404714_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 4 mai 2024. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Guillaud représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien, né le 31 mai 1999 à Petit Raffray (Iles Maurice), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 4 mai 2024. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un jugement du 19 avril 2024, le Tribunal a annulé l'arrêté du préfet du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la présente décision contestée, privée de base légale doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 4 mai 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2404714_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel