TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404714_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 29 octobre 2024, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est inscrit en deuxième année de CAP électricien que la décision attaquée met à mal sa formation, l'empêchant de poursuivre son apprentissage, que sa prise en charge par l'aide sociale va cesser et qu'il va perdre l'accompagnement financier de l'aide sociale à l'enfance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée qui est entachée d'une incompétence de son signataire et d'un défaut de motivation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de cette décision dès lors que le préfet a commis des erreurs de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant la durée insuffisante de sa présence en France, son célibat et l'absence de liens en France, ainsi que son isolement dans son pays d'origine, en ne tenant pas compte de l'avis positif de la structure d'accueil et en lui opposant l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2404690 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Boisgard, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dézallé, représentant M. C, présent, qui persiste dans les conclusions de sa requête, demande en outre son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, soutient par ailleurs que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il est fait état de la présence de ses parents au Mali puis de sa seule mère, et persiste à soutenir que la décision est entachée d'erreurs de droit en rappelant qu'il poursuit ses études avec sérieux et qu'il a fait plusieurs stages en entreprise qui se sont bien déroulés ; - et les observations de M. C et de Mme A, éducatrice qui expliquent que le requérant n'a pas réussi à trouver un employeur pour conclure un contrat d'apprentissage mais que sa formation lui permet de faire des stages en entreprise et qu'il souhaiterait poursuive sa formation après la validation de son CAP. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 18 heures. M. C a produit des pièces complémentaires le 20 novembre 2024 à 16h45, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 25 octobre 2006, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2022 selon ses déclarations, peu après son seizième anniversaire. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir et a sollicité, le 28 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans cet arrêté, portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 29 octobre 2024, portant refus de titre de séjour, doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 21 novembre 2024. La juge des référés, Sophie D La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404714_20241121
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