TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404715_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A, détenu au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Moirot, représentant M. A, extrait du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran et assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui : * requalifie la conclusion en annulation comme dirigée contre la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office ; * et conclut pour le surplus aux mêmes fins que la requête par le même moyen ; - M. A, extrait du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran et assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui, eu égard aux propos tenus à l'audience, doit être considéré comme soutenant en outre l'erreur d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour ; - et Me Kerkeni, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h06. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 septembre 1978 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 3 juillet 2018 par la cour d'assises de Paris à une peine d'emprisonnement de douze ans pour des faits d'homicide volontaire ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français et a été écroué à la maison d'arrêt de Villepinte, au centre pénitentiaire de Fresnes, au Centre pénitentiaire du Sud Francilien et enfin au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 30 octobre 2024 notifié le 31 octobre 2024, la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 4. En premier lieu, l'arrêté du 30 octobre 2024 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention, que M. A fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. La circonstance que le préfet cite plusieurs précédentes mesures d'éloignement sans justifier le nom de leur destinataire est sans incidence dès lors qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d'éloignement est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la nationalité du requérant est indiquée comme étant algérienne, marocaine ou espagnole, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le requérant n'a pas sollicité un éloignement vers le Royaume d'Espagne en sorte que la préfète n'avait aucune obligation de contacter les autorités espagnoles en vue d'une éventuelle remise et que le dispositif de la décision attaquée précise que M. A sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays susceptible de l'accueillir légalement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, M. A fait valoir que la famille de la personne qu'il a tuée en France, meurtre pour lequel il a été condamné par la cour d'assises de Paris ainsi qu'il a été dit au point 1, est voisine de la sienne dans son pays d'origine qu'il qualifie à l'audience comme étant la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément qui permettrait de considérer qu'il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A) au regard des risques encourus en cas de retour doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont en tout état de cause irrecevables dès lors que M. A a bénéficié à l'audience d'une avocate commise d'office ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404715_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel