TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404716_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. H J C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; cette décision est entachée d'un défaut de base légale, en l'absence de mention de la nomination du préfet ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement ; en tout état de cause, il n'est pas établi que cet entretien ait été mené dans une langue qu'il comprend avec le concours d'un interprète et dans les conditions de confidentialité requises ; - il méconnaît l'article 17 de ce même règlement, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (présence de sa cousine). Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 8 avril 1990, déclare être entré en France le 20 février 2023. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 5 janvier 2024 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio a fait apparaître que M. C était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités néerlandaises, qui ont fait connaitre le 1er mars 2024 leur accord à sa prise en charge. Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C aux autorités néerlandaises. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme I, cheffe du pôle régional E. Par un arrêté du 28 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a consenti une délégation de signature lui permettant de signer, au nom du préfet, les décisions d'application du règlement " E A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Il n'est ni soutenu ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché le 7 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 7 mars 2024 doit être écarté, de même que celui tiré du défaut de base légale de cet arrêté, l'absence de visa, dans la décision attaquée, du décret du 6 septembre 2023 portant nomination de M. D en tant que préfet de Maine-et-Loire, étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture de Maine-et-Loire. Les mentions du résumé de cet entretien, produit par le préfet, établissent que l'entretien s'est déroulé en français, langue que le requérant a déclaré comprendre et parler, de sorte que le concours d'un interprète n'était pas requis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles cet entretien individuel a été mené n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées de l'article 17 de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7.M. C n'est présent sur le territoire français que depuis un an. Il a déclaré que son épouse et ses enfants résidaient dans un camp de réfugiés en Mauritanie. La seule présence en France d'une de ses cousines majeures ne saurait établir qu'en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H J C, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404716_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel