TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404716_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 et 20 août 2024, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par le cabinet Andotte avocats AARPI, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Lorient du 31 juillet 2024 portant interdiction d'activités constitutives de troubles à la tranquillité publique et à l'ordre public sur des secteurs délimités de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend et aux administrés de la commune de Lorient ; il est d'application immédiate et a vocation à s'appliquer jusqu'au 31 août 2024 ; l'interdiction de procéder à la mendicité a des effets concrets sur la situation des personnes sans domicile fixe et sur l'exercice de leurs libertés, ayant pour effet d'aggraver leur précarité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige :
- il ne présente pas un caractère nécessaire et adapté ; rédigé en des termes généraux et stéréotypés, il ne fait pas état de circonstances locales qui caractérisent l'existence de risques de troubles à l'ordre public, de sorte que le maire de la commune de Lorient a entaché son arrêté soit d'une erreur de fait, soit d'une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, présente un caractère disproportionné et méconnaît l'exigence de simplicité et de lisibilité ; l'interdiction posée est disproportionnée, imprécise et non pertinente par rapport au but recherché ; l'exécution de l'arrêté en litige rendra plus difficile la réalisation des maraudes organisées par la Croix rouge dans les environs de la gare pendant les jours de la semaine ;
- les interdictions instituées par l'arrêté attaqué, portant sur toutes les sollicitations et quêtes, mêmes passives, effectuées sur la voie publique lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine et de fraternité, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir.
- ces interdictions sont disproportionnées s'agissant tant du périmètre géographique qu'elles concernent que de leurs modalités d'application temporelles chaque jour du mois d'août de dix heures à vingt-trois heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la commune de Lorient, représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête au fond n° 2404715 enregistrée le 7 août 2024 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 :
- le rapport de Mme René ;
- les observations de Me Crusoé, représentant la Ligue des droits de l'Homme, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il se prévaut de l'importance des maraudes qui profitent de l'installation sur la voie publique des personnes défavorisées pour les rencontrer et leur proposer un accompagnement et fait notamment valoir, d'une part, s'agissant de l'absence de réalité des troubles à l'ordre public invoqués, que le seul fait pour ces personnes de s'installer sur la voie publique et d'y mendier ne présente pas un trouble à l'ordre public, que les éléments produits en défense sur des incidents en lien avec des personnes en état d'ébriété sont sans rapport avec l'objet de l'arrêté en litige qui ne vise pas à interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, un autre arrêté ayant été pris le même jour pour interdire la vente d'alcool à emporter sur le même périmètre, que, de même, les évènements rapportés dans certains centres commerciaux ou locaux de service public sont également sans lien dès lors qu'ils ne concernent pas les voies publiques, que les autres faits signalés concernent des incidents ordinaires, qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été commis par des personnes installées sur la voie publique et que les seuls faits susceptibles de les concerner, à savoir le dépôt d'encombrants, ne caractérisent pas en eux-mêmes des troubles à l'ordre public et peuvent être réprimés par des contraventions et, d'autre part, s'agissant du caractère disproportionné de la mesure litigieuse quant à son champ spatial et temporel, que le périmètre concerné comprend des services utilisés par ces personnes défavorisées et qui y font parfois la queue à l'extérieur, que les incidents signalés en défense se sont principalement produits en période diurne, que l'arrêté en litige fera obstacle à ce que les personnes sans abri s'installent sur la voie publique pour y dormir la nuit et qu'il existe des dispositions de droit commun pour lutter contre les incidents répertoriés ;
- et les observations de Me Kerrien, représentant la commune de Lorient, qui persiste dans ses écritures par les mêmes arguments qu'il développe ; il précise que l'interdiction en cause est subordonnée à la fois au caractère prolongé de l'occupation des voies publiques et à la circonstance que cette occupation soit de nature à entraver la libre circulation des personnes ou à porter atteinte à la tranquillité publique ou à la salubrité publique ; il fait en particulier valoir, s'agissant de la condition d'urgence, qu'elle doit notamment être appréciée au regard de l'intérêt public qui commande en l'espèce, compte tenu des circonstances particulières et du nombre des incidents dont il énumère des exemples précis, de prendre la mesure d'interdiction en litige et, s'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que la réalité des risques de troubles à l'ordre public est établi compte tenu des nombreux faits signalés, que la mesure d'interdiction est suffisamment circonscrite dans l'espace et le temps, d'une part, en ce qu'elle concerne uniquement le mois d'août et un périmètre très restreint par rapport au territoire de la commune de Lorient et limité au secteur dans lequel ont eu lieu les faits signalés, d'autre part, en ce qu'au cours du mois d'août 2024 se tiennent le festival interceltique qui a une renommée internationale, le passage de la flamme paralympique et la fête de l'anniversaire de la commune de Lorient et, enfin en ce que la mesure d'interdiction ne concerne pas la nuit mais seulement les heures auxquels des incidents ont été rapportés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, produite par la Ligue des droits de l'Homme, représentée par le cabinet Andotte avocats AARPI, a été enregistrée le 21 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le maire de la commune de Lorient a interdit l'occupation de manière prolongée en station debout, assise ou allongée des voies publiques par des individus seuls ou des regroupements de personnes, notamment accompagnée de sollicitations à l'égard des passants, lorsqu'elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes ou à porter atteinte à la tranquillité publique ou à la salubrité publiques, chaque jour entre dix heures et vingt-trois heures du 1er au 31 août 2024, dans un secteur délimité du territoire de la commune.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d' ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, (). ". S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
4. En premier lieu, la commune de Lorient produit en défense de nombreux documents émanant de la police municipale, à savoir des rapports, des relevés de verbalisations, des extraits de mains courantes et de registres d'accueil, ainsi que plusieurs signalements et plaintes adressés notamment au maire de la commune concernant les années 2023 et 2024. Les divers incidents exposés dans ces documents apparaissent de nature, en l'état de l'instruction, à établir la matérialité des troubles à l'ordre public ayant justifié l'édiction de l'arrêté contesté. Les moyens tirés de ce que la matérialité des troubles à l'ordre public ne serait pas établie et de ce que l'édiction d'un tel arrêté ne serait pas nécessaire n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise que l'interdiction d'occupation des voies publiques en litige porte sur les occupations prolongées de nature à entraver la libre circulation des personnes ou à porter atteinte à la tranquillité publique ou à la salubrité publiques. Il résulte des pièces produites en défense que les nombreux troubles à l'ordre public signalés, dont la plupart se sont produits sur la plage horaire concernée par la mesure d'interdiction en litige entre dix heures et vingt-trois heures, concernent principalement le secteur géographique sur lequel porte la mesure d'interdiction et sont notamment survenus au cours des mois d'août 2023 et août 2024. Par ailleurs, la mesure d'interdiction est limitée au mois d'août 2024, marqué cette année à la fois par la tenue du festival interceltique du 10 au 18 août, le passage de la flamme paralympique le 25 août et la fête de l'anniversaire de la commune de Lorient le 31 août, en période estivale au cours de laquelle de nombreux visiteurs se rendent sur le territoire de cette commune. Eu égard en particulier au caractère circonscrit de la mesure d'interdiction en cause qui ne fait notamment pas obstacle à l'intervention des maraudes venant au soutien des personnes démunies, au périmètre géographique retenu, à la limitation de sa durée au mois d'août 2024 et à la plage horaire choisie, les mesures contenues dans l'arrêté contesté n'apparaissent pas, dans les circonstances de l'espère et en l'état de l'instruction, disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi de sauvegarde de l'ordre public, y compris au regard de la liberté d'aller et venir, du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes de dignité humaine et de fraternité.
6. En dernier lieu, les autres moyens soulevés par l'association requérante n'apparaissent pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorient la somme demandée par l'association requérante au titre des frais de l'instance.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'Homme la somme demandée par la commune de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'Homme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Lorient.
Fait à Rennes, le 22 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. RenéLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404716_20240822
Données disponibles
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