TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJO
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404717_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Morton-Hamil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 21 août 2024, prononçant le transfert de M. B en Espagne, en sa qualité de demandeur d'asile ; 2°) de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; 3) de condamner l'État aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté de transfert attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il souhaite rester en France afin de bénéficier d'un suivi médical et sanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (dit " C ") ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 772-1 à L. 772-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée, -les observations du requérant, de Me Morton-Hamil, avocate commise d'office, représentant M. B, - le préfet des Bouches du Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né en décembre 1989, déclare être entré en France le 15 mars 2024. Le 7 juin 2024, il s'est présenté à la préfecture des Alpes-Maritimes en vue d'y déposer une demande d'asile, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2024, notifié le jour même à l'intéressé, le préfet des Bouches du Rhône a prononcé à son encontre un arrêté de transfert en Espagne. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 7. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant, qu'à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile le 7 juin 2024, les services instructeurs ont procédé à une interrogation de la base de donnée EURODAC, laquelle a permis de déterminer qu'il avait fait l'objet d'un premier enregistrement en Espagne le 7 février 2024. La demande de prise en charge du requérant, adressée le 14 juin 2024 par les autorités françaises aux autorités espagnoles a fait l'objet d'une acceptation implicite, par épuisement du délai prévu à l'article 22-7 du règlement UE n°604/2013. D'autre part, M. B fait valoir qu'il n'a jamais souhaité s'établir en Espagne, dans la mesure où il entendait se rendre en Italie. Il indique encore qu'il souhaite s'établir en France au regard de ce qu'il indique maîtriser la langue et où il reçoit des soins, pour des douleurs dorsales, en particulier, et pour le suivi desquels il peut échanger en confiance avec le corps médical, et produit à cet égard plusieurs ordonnances de médecins généralistes et des prescriptions pour des examens médicaux relatifs. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical adapté en Espagne, en particulier. Au surplus, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière en France. M. B ne justifie ainsi d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire pouvant permettre l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 7 du règlement UE n° 604/2013. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, signé G. SANDJOLa greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2404717_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel