TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404718_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 août, le 19 septembre et le 8 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Wone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de séjour dans l'attente de la fabrication de son certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale de M. D ; - elles violent l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise sans procédure contradictoire préalable ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villebesseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 mars 2023 sous couvert d'un visa C " famille de français ". Il a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024. Il a sollicité le 23 mars 2024 le renouvellement de son certificat de résidence et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis alinéa a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. L'arrêté a été signé par M. A, directeur de cabinet de la préfecture du Finistère en vertu d'un arrêté du 26 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du Finistère le 1er mars suivant, lui donnant délégation en cas d'empêchement ou d'absence de M. Drapé, secrétaire général de la préfecture. Il n'est pas démontré que M. Drapé aurait été présent ou n'aurait pas été empêché le jour de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fonde. Il fait notamment état du fait que le requérant est marié à une ressortissante française et père de deux enfants mineurs nés de cette union en France en 2021 et 2023 ainsi que des périodes passées en Algérie par le requérant et son épouse. Le préfet du Finistère, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et notamment a indiqué les raisons pour lesquelles il est retourné en Algérie, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 5. Le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. D une carte de résident valable dix ans par l'arrêté du 18 juillet 2024. Si l'intéressé fait valoir qu'il a été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la circonstance que le préfet n'ait pas préalablement à l'édiction de sa décision invité l'intéressé à formuler des observations sur cette éventualité ne peut être regardée comme ayant privé le requérant de son droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. D fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est marié à une française et est père de deux enfants nés et scolarisés en France dont il s'occupe. Il se prévaut également de ce qu'il a travaillé en France mais a dû mettre un terme à son contrat de travail faute de logement décent pour accueillir sa famille, ce qui l'a conduit à retourner en Algérie. Cependant, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant, après être entré sur le territoire national le 7 mars 2023, a quitté la France dès le 15 août 2023. Le préfet a relevé qu'entre mars 2023 et mai 2024, il a résidé 6 mois et demi en Algérie tandis que son épouse a résidé dans ce pays pendant 12 mois et demi. S'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que Mme B, son épouse, atteste être hébergée depuis octobre 2023 par un tiers et qu'une attestation de son hébergeur a été établie, cette date entre en contradiction avec les mentions reportées sur son passeport et dont le préfet s'est servi pour chiffrer la durée de séjour en Algérie de Mme B. Par les pièces qu'il apporte dont notamment des attestations non circonstanciées et stéréotypées, le requérant ne démontre pas que lui, sa femme ainsi que leurs deux enfants résideraient habituellement en France. Le certificat d'inscription de son fils à l'école élémentaire n'est valable qu'à compter du 15 septembre 2024 soit une date postérieure à l'arrêté en litige. Ainsi, le requérant ne démontre pas que ses enfants vivaient sur le territoire français à la date d'édiction de l'arrêté attaqué alors qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le couple passe l'essentiel de son temps en Algérie. La circonstance que M. D ait travaillé en France en tant qu'intérimaire pendant un mois en 2023 ne suffit pas pour établir qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il n'apparait pas que les membres de sa famille résideraient dans ce pays et que le requérant a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, pays dans lequel il conserve des attaches. La mesure d'éloignement ne s'oppose pas à ce que M. D dépose une demande de titre de séjour pour revenir en France lorsque la famille décidera de s'y installer durablement. Par suite, il n'apparait pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le préfet du Finistère a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier en omettant de prendre en compte les éléments dont il se prévalait au titre de sa vie privée et familiale, il n'apparait pas, compte tenu de ce qui a été dit au point précèdent qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Dès lors qu'il n'est pas démontré que les enfants du requérant résidaient en France à la date de la décision attaquée, il n'apparait pas que celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants alors qu'il n'est pas établi qu'elle conduira à séparer la famille qui a résidé majoritairement en Algérie entre mars 2023 et mai 2024. Cette décision ne s'oppose pas à ce que la famille puisse à terme s'installer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, cette décision vise les textent dont il est fait application dont notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est par suite suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 121-1 à L. 121-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquée à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi dès lors qu'il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de cette décision. En tout état de cause, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le requérant a eu l'occasion de s'exprimer sur sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 13. En troisième lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il ne peut exciper l'illégalité de cette décision. 14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il n'apparait pas que cette décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ou que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaitrait l'intérêt supérieur des enfants du requérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il apparait que son épouse et ses deux enfants bénéficient de la nationalité française et que la famille pourrait choisir de s'installer durablement en France. Dans ces conditions, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du Finistère s'oppose à ce que la famille dont trois membres ont la nationalité française puisse s'installer sur le territoire national ou risque de conduire à séparer M. D de sa femme et de ses enfants pendant une durée d'un an si celle-ci décide de retourner vivre en France avec les enfants, elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que l'arrêté en litige doit être annulé seulement en tant qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Dès lors que le présent jugement n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, il n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2024 est annulé en tant qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M C D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404718
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404718_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404718_20241108