TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Totale
TA77 · 13ème chambre, référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404718_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 12 avril 2024 au greffe du présent tribunal, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient qu'il a la nationalité roumaine, qu'il travaille en tant qu'ouvrier sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2023, qu'il vit avec son épouse et leur enfant né en 2019 dans une résidence stable. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les informations que M. C avancent n'étaient pas connues de lui, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. C au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Meaux (Seine-et-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Fresard, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient qu'il a la double nationalité moldave et roumaine, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le champ d'application de la loi en se basant sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 251-1 du même code, relatif aux ressortissants de l'Union européenne, qu'elle est entachée d'illégalité et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il travaille en France depuis 2023 et peut alors disposer du droit au séjour en tant que travailleur et qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public, et que la décision fixant le pays de destination est illégale puisqu'elle est prise sur une décision elle-même illégale. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né le 24 juillet 1990 à Drochia (Moldavie), a été interpellé lors d'un contrôle de police le 17 janvier 2024 et a été placé en retenue administrative. Se déclarant de nationalité moldave lors de son interpellation, il a fait l'objet, le 17 janvier 2024, par le préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l'intéressé à Meaux (Seine-et-Marne). 2. Aux termes de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants communautaires : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant, lors de son audition par les forces de police, s'est déclaré de nationalité moldave, il a présenté devant le présent tribunal un passeport attestant de sa nationalité roumaine et démontre exercer une activité d'étancheur auprès de la société " Barcouet " de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, ressortissant communautaire, il dispose du droit de résider sur le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2404718_20250127
Données disponibles
- Texte intégral