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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404719_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son placement en retenue dans les locaux des services de police s'est opéré dans des conditions déloyales et en méconnaissance des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un domicile et d'une situation professionnelle stables constituant des garanties de représentation suffisantes ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en faits ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, l'empêchant d'exercer son activité professionnelle et d'honorer ses rendez-vous médicaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°4 de cette même convention ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 octobre 1987, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2015. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, chef de la section contentieux à la préfecture de l'Ain, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 19 février 2024, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision critiquée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit, en particulier les dispositions du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, elle précise notamment que M. A B déclare sans le démontrer être entré en France en 2015, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2018, qu'il est célibataire, sans enfants, non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est sans emploi, sans ressource et sans domicile stable en France. Par ailleurs, le requérant a déclaré, au cours de son audition menée le 13 mai 2024 par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'agression dont il déclare avoir été victime le 12 mai 2024, soupçonner un traumatisme crânien pour lequel il envisage de passer des examens médicaux complémentaires puis, au cours de son audition menée par les mêmes services le 14 mai 2024 pour vérification de son droit au séjour, avoir été opéré en 2017 ou 2018 mais ne suivre aucun traitement médical. Dans ces conditions, la décision attaquée n'avait pas à comporter une motivation particulière s'agissant de son état de santé pour lequel le requérant ne justifie pas avoir fourni des éléments sérieux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. A B. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En troisième lieu, les mesures de contrôle et de retenue prévues notamment par les dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire français. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A B a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. M. A B soutient qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il n'existe en Algérie aucun traitement approprié. Toutefois, les pièces qu'il verse au débat, composées, outre plusieurs ordonnances médicales, de correspondances et compte-rendu médicaux datant de 2019 faisant état d'une entorse au pied et d'un traumatisme crânien ainsi que d'un compte-rendu médical du 13 mai 2024 constatant un hématome et des acouphènes à l'oreille gauche à la suite d'un coup reçu au visage ayant justifié un jour d'incapacité totale de travail, ne permettent pas d'établir que le requérant ne pourrait accéder à un traitement approprié à son état de santé en Algérie, à supposer même que l'absence de prise en charge médicale puisse avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qu'il ne soutient pas. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en décidant d'éloigner l'intéressé du territoire français. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1 ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 8. Il ressort des termes de l'acte attaqué que la préfète de l'Ain a fondé le refus de délai de départ volontaire opposé à M. A B sur le risque de fuite révélé, notamment, par la circonstance que l'intéressé relevait, notamment, des 5°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces dossier que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2018. Ainsi, à supposer même qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait, de la même manière, refusé un délai de départ volontaire en raison de l'existence d'un risque que M. A B se soustraie à son obligation de quitter le territoire français si elle ne s'était fondée que sur le 5°) de l'article L. 612-3 précité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la stabilité du domicile et de la situation professionnelle de M. A B et de l'erreur d'appréciation quant au caractère insuffisant de ses garanties de représentation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Si M. A B soutient qu'il encoure des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit ses allégations par aucune pièce. Au demeurant, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise en particulier que M. A B déclare sans le démontrer être entré en France en 2015, qu'il est célibataire, sans enfants, non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est sans emploi, sans ressource et sans domicile stable en France. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3, la décision attaquée n'avait pas à comporter une motivation particulière s'agissant de l'état de santé de l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain se serait abstenue de procéder à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, la décision attaquée, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A B, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. ". 15. Tel qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation par la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soulever la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas pour objet de règlementer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français mais est applicable aux seules obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. En premier lieu, M. A B soutient que la décision l'assignant à résidence méconnaît sa liberté fondamentale d'aller et venir, garantie notamment par l'article 2 du protocole additionnel du 16 septembre 1965 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autorité compétente, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et de la méconnaissance de l'article précité doivent être écartés. 20. En deuxième lieu, si les mesures de contrainte imposées à M. A B, à savoir l'obligation de résider à l'adresse où il est assigné tous les jours, une présentation quatre fois par semaine à la gendarmerie de Miribel et l'interdiction de sortir du département de l'Ain sans autorisation pour une durée de 45 jours, restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de l'en priver. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. En dernier lieu, M. A B, qui n'établit pas la réalité de l'activité professionnelle dont il se prévaut et ne précise pas les dates des futures consultations médicales qu'il invoque, ne justifie pas de ce que les modalités d'assignation à résidence seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emporteraient sur sa situation personnelle. En outre, si M. A B fait valoir que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404719_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel