TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404720_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme E A, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme D A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ; - est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 9 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 25 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, de nationalité comorienne, déclare être entrée en France le 1er janvier 2014. Le 16 mai 2022, elle a sollicité pour la première fois depuis son arrivée en France, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme D A demande l'annulation de ces seules décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C B, directeur adjoint des étrangers en France de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi qu'aux décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code :" La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de Mme D A en France, ainsi que ceux relatifs à sa situation privée et familiale et à sa demande de titre de séjour. L'arrêté, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d'édicter une telle décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin la décision comporte une motivation suffisante en fait et en droit concernant la fixation du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen complet de la situation de Mme D A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. D'une part, si Mme D A soutient qu'elle justifie d'une durée de séjour de dix années à la date de la décision attaquée, il est constant que pour justifier sa présence pendant l'année 2014 elle ne produit que la copie d'un billet de train datée du 16 décembre 2014, et pour l'année 2015 un seul courrier du 22 octobre 2015 concernant un rendez-vous dans un centre hospitalier. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir sa présence en France au titre de ces deux années. A supposer même que le billet de train du 16 décembre 2014, puisse être retenu pour justifier de sa présence sur le territoire français en décembre 2014, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, soit le 29 avril 2024, elle ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme D A, qui au demeurant ne justifie pas avoir communiqué au préfet les justificatifs se rapportant à la durée de son séjour en France, elle ne peut se prévaloir d'une durée de séjour de dix ans sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent qu'être écartés comme inopérant. 8. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Mme D A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle et de son insertion, en raison, d'une part, de son emploi par le centre communal d'action sociale de Rennes du 1er avril au 31 mai 2020 puis au mois de janvier 2021 et d'autre part, d'une promesse d'embauche du 1er avril 2022, établie par une société de nettoyage, en qualité d'agent de ménage. Cependant Mme D A est célibataire, sans enfant et indique dans sa requête qu'elle n'a pas de famille en France. Elle ne justifie pas de sa situation et de ses conditions de vie depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, alors qu'elle conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, en ne regardant pas l'ensemble de ces circonstances comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, a Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaitrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme D A à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Gonultas et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. Grondin La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404720
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404720_20241108
TA0622 octobre 2025
ORTA_2404720_20251022Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404720_20241108
Données disponibles
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