TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404724_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour provisoire valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision du préfet de police le place en situation irrégulière sur le territoire et dans une situation d'extrême précarité dès lors qu'il ne peut plus bénéficier de l'allocation adulte handicapé, qu'il ne peut plus honorer ses versements au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et qu'il risque une clôture de son compte bancaire et une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
- elle est caractérisée dès lors que son état de santé s'est dégradé, son taux d'incapacité étant désormais supérieur ou égal à 80%, qu'il est sous curatelle et que la décision du préfet a des répercussions sur sa prise en charge médico-sociale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- le préfet ne justifie par de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour a estimé ne pas pouvoir émettre d'avis relatif à la délivrance de son titre de séjour, privant ainsi le requérant de la garantie prévue à l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France à l'âge de trois ans en 1998 et non en 1996 comme indiqué dans l'arrêté du préfet de police ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet ne pouvait étudier sa demande de titre de séjour sur la base des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où seules les stipulations du f) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 trouvaient à s'appliquer, le requérant étant de nationalité tunisienne ;
- elle méconnaît les stipulations du f) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il est en situation régulière depuis plus de dix ans et devait donc bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que son état de santé nécessite un suivi médico-social ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France à l'âge de trois ans, qu'il y réside depuis 1998 et que ses attaches familiales sont toutes en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée sous le numéro 2403942 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 13 mars 2024, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dubreux, pour M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête,
-et les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1995, entré en France en 1998 selon ses indications a été titulaire de nombreux titres de séjour d'une durée d'un an. Il a obtenu en 2018 une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable pour la période du 28 mars 2018 au 27 mars 2022. Il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour valable dix ans. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de trois ans, a été titulaire de nombreux titres de séjour d'une durée d'un an et a obtenu en 2018 une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable pour la période du 28 mars 2018 au 27 mars 2022. Dès lors, la décision attaquée qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour le place en situation irrégulière. Par ailleurs, il est constant que le requérant présente depuis longtemps (56 hospitalisations) des troubles psychiatriques sévères et est pris en charge par le pôle psychiatrique dépendance et réhabilitation à l'unité d'hospitalisation prolongée du GHU Paris psychiatrie et neurosciences dans le cadre d'un projet de réhabilitation psycho-sociale qui risque ainsi d'être remis en cause en raison d'un défaut de titre de séjour entrainant un défaut de couverture sociale, comme l'indique l'attestation du 12 mars 2024 du praticien hospitalier responsable. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il appartient à l'administration de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de l'ordre public avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale.
7. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné le 3 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à un suivi socio-judiciaire de cinq ans pour agression sexuelle, faits commis le 19 octobre 2018 et ajoute qu'il est défavorablement connu des services de police pour rébellion, commise le 26 octobre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de trois ans avec sa mère, n'a plus aucune attache familiale en Tunisie, son père étant décédé en 1996. Par ailleurs, il réside en France auprès de sa mère titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2030 et ses grands-parents résident également en France ainsi que ses sept frères et sœurs qui sont de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de nombreuses hospitalisations depuis le 10 juin 2012 en raison d'une schizophrénie sévère et bénéficie depuis 2012 d'un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins infirmiers, psychologues et travailleurs sociaux et bénéficie par ailleurs depuis le 24 novembre 2014 d'une mesure de curatelle renforcée. Dès lors, malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés commis toutefois il y a cinq ans et alors qu'il a respecté le suivi socio-judiciaire auquel il a été condamné, M. B dont les seules attaches familiales sont en France où il est pris médicalement en charge de façon constante en raison de la gravité de son état psychologique et au regard de sa grande vulnérabilité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui refusant la délivrance de tout titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 12 décembre 2023.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête présentée par ce dernier.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2404724_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel