TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404724_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. C, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a informé le 29 juillet 2024 M. B qu'une attestation de prolongation d'instruction était disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a édité au profit de M. B, le 29 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction d'une durée de validité de six mois. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 1er août 2024.
Le juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404724_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA