TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404727_20240313
- Date
- 13 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de l'injonction prononcée par la juge des référés dans l'ordonnance n° 2329203 du 8 janvier 2024 et d'assortir cette injonction de réexamen d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a exécuté l'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Berthe, représentant M. B et du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 3. En outre, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. M. A B, ressortissant algérien né le 4 février 1963, est arrivé en France dans le courant de l'année 1963. Il est devenu français suite à la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 15 mars 1963 puis a perdu la nationalité française par décret du 26 octobre 1978, à l'âge de 15 ans. M. B a fait l'objet, le 28 mai 2001, d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet pour trafic de stupéfiants. Par un courrier du 19 juillet 2023, reçu le 26 juillet suivant, M. B a demandé au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2001. Par une ordonnance n° 2329203 du 8 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir considéré que M. B était toujours assigné à résidence en vertu d'un arrêté du préfet du Nord du 18 janvier 2010, a suspendu l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer, née le 26 septembre 2023, refusant cette abrogation au motif que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre sur la persistance de la menace à l'ordre public que ferait peser le comportement de l'intéressé sur le territoire français, apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par cette même ordonnance, la juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la décision attaquée. Dans la présente instance, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de l'injonction prononcée par la juge des référés dans l'ordonnance n° 2329203 du 8 janvier 2024 et d'assortir cette injonction de réexamen d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a procédé au réexamen de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2001 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision du 11 mars 2024 que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a d'une part, considéré que M. B n'était pas assigné à résidence, d'autre part, retenu que l'expulsion de l'intéressé constituait toujours une nécessité impérieuse pour la sécurité publique compte tenu des faits reprochés et de son comportement pour en conclure que la mesure en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas remédié aux vices retenus par la juge des référés dans son ordonnance n° 2329203 du 8 janvier 2024 rappelés au point précédent et a méconnu la force obligatoire de cette ordonnance. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie d'aucune circonstance de droit et de fait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l'injonction, déjà prononcée à l'égard du ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'ordonnance n° 2329203 du 8 janvier 2024, de réexaminer la situation de M. B, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, en l'assortissant d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de l'exécution de cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée du 8 janvier 2024 aura reçu exécution. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2329203 du 8 janvier 2024 en réexaminant la situation de M. B, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2329203 du 8 janvier 2024. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 13 mars 2024. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La greffière, A. Chapalain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 janvier 2024
DTA_2329203_20240108TA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404727_20240313
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2404727_20240313
Données disponibles
- Texte intégral