TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404727_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration car la décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n°2404726 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Barriol, juge des référés ; - les observations de Me Aldeguer pour M. B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1998, est arrivé en France en 2012 à l'âge de 14 ans. Il a bénéficié d'un document de circulation pour mineur délivré le 4 juin 2014 valable jusqu'au 21 janvier 2017. Il a déposé une demande de titre de séjour le 15 juin 2016 qui a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a suivi des études au Royaume-Uni où il a été diplômé en 2021. Sa mère et son beau-père de nationalité française résident en France ainsi que sa sœur et sa grand-mère qui disposent toutes les deux d'un titre de séjour. Le 17 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et un récépissé lui a été remis expirant le 16 mai 2024. Par courrier du 22 mai 2024, il a demandé au préfet de l'Isère de lui communiquer les motifs de la décision implicite ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, il est constant que le refus implicite de titre de séjour et l'absence de renouvellement de son récépissé qui en découle, ont eu pour effet de placer M. B en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'accueillir les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède à un réexamen de la situation de M. B et prenne une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Sur les frais de procès : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision implicite refusant le titre de séjour de M. B est suspendue.Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024. La juge des référés, E. Barriol La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404727
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404727_20240717
Données disponibles
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