TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404728_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) SCP Investissements, représentée par la SELARL Horrie et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Gonfreville-l'Orcher ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI SCP Investissements soutient que : - dès lors que les travaux ont pris fin en mars 2023, ils ne pouvaient affecter la consistance ou la destination de la parcelle cadastrée DD 56 avant cette date ; - les travaux n'ont eu pour effet d'affecter ni la consistance ni la destination de la parcelle cadastrée DD 56 qui reste définie comme " lieux de dépôts à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel " ; - étant agréée en application de l'article R. 325-24 du code de la route dès lors que la parcelle cadastrée DD 56 constitue un lieu de stockage de véhicules, elle peut se prévaloir de l'instruction publiée sous le n° BOI-IF-AUT-50-10-10 lui permettant d'être placée en dehors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après la présentation du rapport, ont été entendues, au cours de l'audience publique, les observations de Me Horrie, pour la SCI SCP Investissements. Considérant ce qui suit : 1. La SCI SCP Investissements est propriétaire, dans la commune de Gonfreville-l'Orcher, des parcelles cadastrées DD 3, DD 4, DD 56 et DD 76. Elle les a données en location à la SARL Philippe qui y exerce notamment une activité de parcage, de dépannage, de fourrière et de stockage de véhicules. Faute de réponse à une lettre d'information du 23 mars 2021 et à une lettre de relance du 14 septembre 2022, l'administration, après avoir constaté que la parcelle cadastrée DD 56 était utilisée comme un lieu de dépôt de véhicules à ciel ouvert, a procédé à son évaluation d'office et a considéré que sa surface de 19 200 m² relevait de la catégorie 1 " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel " du sous-groupe III " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " (DEP1) prévue par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts. Les corrections apportées à la valeur locative de la parcelle cadastrée DD 56 se sont traduites par la mise en recouvrement au titre de l'année 2023, par un rôle particulier établi en application de l'article 1508 du code général des impôts, d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties triplée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () " Aux termes du I de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance () " Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel () " 3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies aériennes de la parcelle cadastrée DD 56, que celle-ci était utilisée, au moins à compter de l'année 2020, comme un lieu de stockage de véhicules, correspondant à la catégorie DEP1 " lieu de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement ". Par suite, la SCI SCP Investissements n'est pas fondée à soutenir que ces terrains, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur utilisation réelle et quelle qu'ait été la nature du revêtement de surface au cours de la période, étaient placés en dehors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties définie par les dispositions précitées de l'article 1381 du code général des impôts au titre des années 2020, 2021 et 2022. 4. En second lieu, les énonciations données par le paragraphe 215 de l'instruction publiée sous le n° BOI-IF-AUT-50-10-10 concernent une taxe différente de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la SCI SCP Investissements, qui ne remplit pas les conditions de l'interprétation administrative qu'elle invoque, n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI SCP Investissements n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de la parcelle cadastrée DD 56 dans la commune de Gonfreville l'Orcher. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI SCP Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière SCP Investissements et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le magistrat désigné, P. A Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2404728_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel