TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404729_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 14 et 15 mai 2024, M. D B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé la Syrie comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 mars 2020. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est empreinte d'une erreur de fait puisqu'il est inexact d'affirmer qu'il n'encourt aucun risque de mauvais traitements en Syrie alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au Royaume-Uni, qu'il vit en Belgique et a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à rejoindre l'Angleterre pour y faire renouveler sa carte de résident britannique ; - méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée souffre d'un défaut d'examen sérieux et circonstancié de sa situation ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé ; - et les observations de M. B, assisté de M. C A, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 2 janvier 1998, a été interpellé, le 5 mai 2024, dans la zone de contrôle du port de Calais, par les agents de l'UKBF, alors qu'il se trouvait dans un bus à destination de la Grande-Bretagne en possession d'un passeport britannique de réfugié syrien et d'une carte de résident britannique, dont la validité était expirée depuis le 28 mars 2021. Il a été remis, le jour même, aux agents de la police aux frontières du Pas-de-Calais. Ceux-ci ont constaté que M. B avait fait l'objet, le 16 mars 2020, d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement délictuel de 9 mois pour des faits, commis le 31 janvier 2020, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers de personnes étrangères, qui a été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Le lendemain de son interpellation, le préfet du Pas-de-Calais a, par deux arrêtés distincts, ordonné le placement en rétention de M. B et fixé la Syrie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, encore effective, prise à son encontre en 2020. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de la décision fixant la Syrie comme pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 mars 2020 et de la décision de refus d'entrée sur le territoire britannique du 6 mai 2024, que M. B est en possession d'un passeport britannique en qualité de réfugié syrien. Il ressort également des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 31 mars 2016, un permis de résidence en Grande Bretagne en cette même qualité. Ainsi, nonobstant l'expiration de la durée de validité de ces titres, il est constant que M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il est ainsi établi que, quand bien même il aurait été mis fin au statut attaché à cette qualité, le requérant craint avec raison d'être persécuté pour l'un des motifs énumérés à l'article 1A2 de la convention de Genève de 1951 en cas de retour en Syrie. M. B est donc fondé à soutenir qu'il risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie. Par suite, en adoptant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mai 2024, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé la Syrie comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans, prononcée à l'encontre de M. B par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 mars 2020, doivent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2024, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé la Syrie comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans, prononcée à l'encontre de M. B par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 mars 2020, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404729
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404729_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2404729_20240516