TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2404731_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2404731, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 12 et 13 août 2024, M. E B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les et 12 août 2024 sous le n° 2404862, M. E B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Saihi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et qui soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français le 5 décembre 2012. Il a bénéficié de récépissés de droit au séjour portant mention parent d'enfant français entre le 3 juin 2013 et le 25 août 2014. Le 6 juin 2014, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant mention parent d'enfant français, renouvelé jusqu'au 5 juin 2017. Le 6 juin 2017, il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la même mention, valable jusqu'au 5 juin 2019, puis renouvelé jusqu'au 5 juin 2023. Le 31 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un titre valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2025 a été édité. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne, a décidé du retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 19 juillet et 2 août 2024. 2. Les requêtes n° 2404731 et 2404862 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F G, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et à l'asile et abrogation ou retrait de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant retrait du titre de séjour de l'intéressé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a adressé un courrier en date du 15 juillet 2024 à M. B l'invitant à présenter ses observations dans un délai de cinq jours et précisant que l'autorité préfectorale envisageait de prendre une décision portant retrait de son titre de séjour en application des article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces produites en défense par le préfet que M. B a adressé un courrier en réponse en date du 17 juillet 2024 dans lequel il a pu présenter ses observations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 10. En l'espèce, il est constant que M. B était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", valide jusqu'au 5 juin 2025, qui lui a été retiré par la décision litigieuse pour motif d'ordre public sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions du 3° de l'article L. 432-13 ne lui étant pas applicable, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 12. En l'espèce, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était bénéficiaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 9 avril 2024 que M. B a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie six mois de sursis probatoire pendant deux ans, ainsi qu'à une interdiction de paraître au domicile et d'entrer en relation avec son épouse durant trois ans pour des faits de violence sur conjointe sans incapacité, en présence d'un mineur, commis le 8 janvier 2024, de sorte que son comportement constitue effectivement une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur d'appréciation, retirer le titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si ces stipulations ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit doit être assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police de la maison d'arrêt de Seysses le 19 juin 2024, préalablement à l'édiction de la décision contestée et a été informé de ce qu'il était susceptible d'être éloigné du territoire où il a également été interrogé sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 18. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de l'intéressé au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le titre de séjour de l'intéressé lui a été retiré par l'autorité préfectorale pour motif de menace à l'ordre public sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 20. En l'espèce, le requérant, qui déclare être entré en France le 5 décembre 2012, se prévaut de la durée de son séjour et de son mariage avec Mme A, de nationalité française, le 18 juin 2013, avec laquelle il a eu deux enfants français nés en 2012 et 2014. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français le 6 juin 2014, renouvelé jusqu'au 5 juin 2017, et d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention le 6 juin 2017, renouvelée le 6 juin 2023, et qui lui toutefois a été retirée en raison de sa condamnation pour des violences commises sur sa compagne, devant leurs enfants. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français, alors qu'il ressort des motifs exposés au point 12 du présent jugement que sa présence sur le territoire français représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir sur la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit également être écarté. 21. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 22. M. B se prévaut en particulier de la présence en France de ses deux enfants français mineurs, H et D, en versant au dossier respectivement leur acte de naissance et passeport français. Il indique participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et entretenir des liens avec eux et produit, au soutien de ses allégations, la preuve de nombreux règlements à la mairie de Tournefeuille au titre de leur restauration scolaire et de leur accueil de loisirs associé à l'école, ainsi que des photographies en compagnie de ses enfants attestant du lien qu'il entretient avec eux. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que l'intéressé a été notamment condamné, pour des violences commises à l'égard de sa compagne, devant ses enfants, à une peine complémentaire d'interdiction de paraître au domicile familial et d'entrer en relation avec son épouse pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 23. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite elle est suffisamment motivée. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 25. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la présence du requérant sur le territoire français doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 27. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 28 En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 29. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 30. En l'espèce, le requérant se prévaut d'une présence ancienne sur le territoire français depuis 2012 et atteste de son lien avec ses enfants français mineurs, H et D, et de sa contribution à l'entretien à l'éducation de ceux-ci. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que la présence de M. B sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant l'intéressé du territoire français pour une durée fixée à trois ans. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté. 31. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 20 et 22 du présent jugement, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juillet 2024. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 33. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et qu'il justifie être domicilié à Toulouse. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 334. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, repris à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence. 35. D'autre part, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de son éloignement. 36. En tout état de cause, M. B ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition dans le cadre de la décision d'éloignement prise à son encontre et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence contestée a été prise en violation du droit d'être entendu que le requérant tient des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 37. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 38. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 39. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 40. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404731, 240486
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2404731_20240816
Données disponibles
- Texte intégral