TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404731_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 12 et 27 août 2024, M. et Mme B et E A, représentés par Me Philippot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 de la commission de l'académie de Montpellier qui leur refuse d'instruire en famille leur fille C; 2°) d'enjoindre à la rectrice de cette académie de leur délivrer provisoirement l'autorisation d'instruction en famille ou de réinstruire leur demande, dans des délais de sept et deux jours; 3°) de mettre à la charge de Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition d'urgence est remplie car la scolarisation est prévue pour septembre prochain, l'enfant âgée de 8 ans est instruite par sa mère depuis 5 ans et sera perturbée en cas de changement, a de plus un régime alimentaire strict ; -le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) une insuffisante motivation en fait ; 2) le président de la commission, qui ne comprenait pas d'inspecteur d'académie ou pédagogique, n'avait pas délégation de signature, ce qui méconnait l'article D.131-11-11 du code de l'éducation ; 3) il n'est pas établi que le quorum prévu par l'article D131-11-12 du même code était atteint et le délai de notification prévu par cet article était dépassé ; 3) une erreur de droit sur la situation propre de l'enfant; 4) une inexacte application du 4° de l'article L. 131-5 du code et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l' éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Rabaté, juge des référés, - et les observations de Me Philippot, pour les requérants, et de M. D, pour la rectrice de l'académie de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. et Mme A demandent la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 de la commission de l'académie de Montpellier qui leur refuse d'instruire en famille leur fille C. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, expliciter et démontrer les besoins de l'enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation. 4. Si les requérants arguent de l'imminence de la rentrée scolaire et du fait que l'enfant, âgée de 8 ans et scolarisée depuis cinq ans avec sa mère sera perturbée, ces circonstances, dont la seconde ferait obstacle à toute scolarisation ultérieure de l'enfant en établissement, ne suffisent pas à révéler une situation d'urgence. Si les intéressés produisent un certificat de leur médecin généraliste du 8 août 2024 mentionnant l'hypersensibilité de l'enfant, il n'est pas démontré que cette hypersensibilité ne puisse être prise en compte par un établissement scolaire public ou privé. Et le régime alimentaire strict de l'enfant, allégué mais non établi, ne fait pas non plus obstacle à cette scolarisation en établissement. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d' urgence, les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 30 août 2024. Le juge des référés,La greffière, V. RABATE B. FLAESCH La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404731_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA