TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2404731_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 25 juillet 2024 et 27 septembre 2024, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique M. D et le préfet de la Gironde n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant camerounais né le 11 mai 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 juin 2015. Sa demande d'asile, déposée le 30 juin 2015, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 avril 2018. Par un arrêté du 10 décembre 2018, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français puis, par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée à titre exceptionnel. Le 30 mars 2022, M. D a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. M. D se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son apprentissage du français, du contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu avec la SARL Abris d'Albert, pour la période du 1er février 2024 au 30 septembre 2024 concernant un emploi de " monteur abris de piscine " et de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée que lui a consentie la même société, laquelle a également présenté une demande d'autorisation de travail à son profit. Toutefois, tant cette promesse d'embauche que cette demande d'autorisation de travail sont postérieures à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, nonobstant une durée de présence alléguée en France de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, M. D ne fait valoir aucun lien privé ou familial sur le territoire national, ni ne produit aucune pièce antérieure à l'année 2024. Enfin, il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où résident ses parents, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Compte-tenu de ce qui précède, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ces motifs ou qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 fevrier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme E, première-conseillère, M. C, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. E La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2404731_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel