TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404732_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Billet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte professionnelle dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est père de trois jeunes enfants et ne peut exercer son activité professionnelle ; - la décision de refus est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a délivré le titre professionnel demandé. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, M. B, prend acte de ce que son recours est privé d'objet et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le numéro 2404180 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 juillet 2024, tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, au cours de laquelle le juge des référés a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. Dans ses dernières écritures, M. B prend acte de ce que ses demandes de suspension et d'injonction sont devenues sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 10 juillet 2024 lui délivrant une carte professionnelle. De telles conclusions équivalent à un désistement. Celui-ci étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, C. Bailleul La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404732_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel