TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404738_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, à défaut d'une réponse dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est marié depuis le 17 décembre 2022 avec un ressortissant français et qu'il justifie du maintien de leur communauté de vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que M. B a été convoqué le 25 avril 2024 afin de se voir remettre un récépissé, valable jusqu'au 24 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Moysan, substituant Me Laporte, qui soutient en outre qu'il a fallu un premier référé pour obtenir la possibilité de déposer sa demande de titre, qui ne présente aucune difficulté puisqu'il est marié à un ressortissant français et qu'il maintient l'ensemble de ses conclusions ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-recevoir opposée en défense : 1. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B auraient perdu leur objet, en conséquence de la convocation du requérant auprès de ses services le 25 avril 2024 à 14h afin de renouveler son récépissé. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. B, ressortissant cubain né le 26 décembre 1995 à Baragua (Cuba), entré en France le 25 septembre 2022 sous couvert d'un visa, s'est marié le 17 décembre suivant avec M. C, de nationalité française. Le 4 mai 2023, le requérant a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, et demande la suspension des effets du rejet implicite de cette demande. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande, M. B soutient qu'en conséquence du rejet de sa demande de titre, il se trouve placé en situation irrégulière et dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a été convoqué auprès de ses services le 25 avril 2024 afin de procéder au renouvellement de son récépissé. Le requérant ne conteste pas la remise effective de ce document. Il s'ensuit qu'à la date de notification de la présente ordonnance, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour présentée par le requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2404738_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel