TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404741_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mahdjoub, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour a expiré le 21 mai 2024 ; il est en situation irrégulière et risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; il a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture. La requête a été communiquée le 3 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 2 février 1980, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a obtenu en dernier lieu un titre de séjour d'une durée d'un an dont la validité expirait le 21 mai 2024. Il a demandé le 25 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour par le moyen du téléservice et a obtenu une confirmation du dépôt de sa demande. Il expose avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir une attestation de prolongation de l'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise " 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l'attestation de prolongation de l'instruction qui lui est en principe remis après l'expiration de son titre de séjour en cas de prolongation de l'instruction de sa demande, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de lui délivrer un attestation de prolongation de l'instruction, sauf à lui opposer un refus explicite de renouvellement de son titre de séjour. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a déposé sa demande de renouvellement. Le préfet a d'ailleurs accusé réception de sa demande. Toutefois, à l'expiration de son titre de séjour, le préfet ne lui a pas remis l'attestation de prolongation de l'instruction, sans lui opposer un motif explicite de refus. De surcroit, n'étant pas titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier de la régularité de son séjour. Il établit qu'en raison de l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait entendu opposer un refus de nouvellement du titre de séjour de M. B. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Dès lors et sauf à opposer un refus explicite de renouvellement du titre de séjour à M. B, il y lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder un rendez-vous en préfecture pour lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder un rendez-vous à M. B pour renouveler son attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404741_20240723
Données disponibles
- Texte intégral