TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreCitée 3×
TA33 · JU-3ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404741_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme E... D..., doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour la maison dont elle est usufruitière située Chemin de la Lagune Plate à Le Taillan Médoc (33320) et de réduire également le montant de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l’année 2023. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l’augmentation de 624 euros de sa taxe foncière par rapport à l’année précèdente ; - la disposition de son terrain vis-à-vis du lieu de ramassage des poubelles l’oblige à faire 800 m aller/retour, ce qui est de plus en plus difficile à 83 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante conteste pour la première fois devant le tribunal la TEOM qu’elle estime trop élevée, sans réclamation préalable devant l’administration, et ne soulève aucun moyen pour étayer sa demande ; - s’agissant de la demande d’allègement de la taxe foncière, la requérante ne soulève aucun moyen ; - dès lors, la requête est irrecevable en la forme ; - au surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - enfin, à supposer que la requérante ait entendue formuler une demande gracieuse, la juridiction administrative n’est pas compétente pour prononcer directement des remises ou moderations gracieuses. Au surplus, la requérante n’est pas indigente et dispose de revenus réguliers avec un revenu fiscal de référence de 2023 de 18 084 euros. Par ailleurs, par acte notarié du 28 février 2020, elle a cédé un ensemble immobilier Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Bordeaux Caudéran au prix de 720 000 euros qu’elle détenait avec son fils. Dès lors, elle ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... D..., veuve âgée de 83 ans, réside chemin de la Lagune Plate à Le Taillan Médoc. Elle est usufruitière de la parcelle cadastrée AB0295, d’une surface de 2 ha 34 a 10 ca, sur laquelle a été édifiée sa maison d’habitation d’une superficie de 165 m². Mme D... a été imposée à raison de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties accompagnées de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des taxes annexes et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l’année 2023 pour un montant total de 4 392 euros. Par réclamation du 15 février 2024, Mme D... a sollicité l’exonération de la taxe foncière en faveur des personnes âgées de plus de 75 ans et de condition modeste. Par décision du 1er juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande au motif que le revenu fiscal de référence de Mme D... excèdait la limite autorisant l’exonération de taxe foncière pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Mme D... demande au tribunal de prononcer la réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour la maison dont elle est usufruitière située Chemin de la Lagune Plate à Le Taillan Médoc et de réduire également le montant de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ». Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ». Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d’une demande qui n’a pas été précédée d’une réclamation administrative préalable spécifique sur ce point. 3. Il résulte de l’instruction que Mme D... n’a pas contesté dans sa réclamation préalable le bien-fondé de son imposition au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2023 mise à sa charge à raison du bien en litige. Par conséquent, les conclusions de l’intéressée tendant à la décharge ou la réduction de cette taxe sont irrecevables. 4. D’autre part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : «Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (…) ». La requête de Mme D... ne contient aucun moyen de nature à contester la taxe fonciere sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 5. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (…) » 6. Mme D... évoque ses difficultés financières induites par la très forte augmentation de la cotisation de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge. Elle doit, par un tel argumentaire, être regardée comme demandant une remise gracieuse de l’imposition litigieuse. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D... et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, D. C...La greffière, L. SAFRAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404741_20260507
Données disponibles
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