TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404742_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en 2018 et par une décision du 15 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ayant déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches simplifiées " depuis le 29 août 2022, il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous en préfecture, ce qui l'expose à un risque d'éloignement ; il ne peut pas conclure de contrat à durée indéterminée ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 14 février 1998, déclare être entré en France en 2018. Il expose avoir sollicité, auprès des services de la préfète de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 29 août 2022 mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 15 novembre 2021. Il expose avoir formé, depuis le 29 août 2022, une demande de délivrance d'un titre de séjour et s'être vu délivrer depuis cette date des attestations de prolongation d'instruction chacune valable d'une durée de trois mois. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B est dépositaire, à la date de l'enregistrement de sa requête, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable du 29 avril 2024 au 28 juillet 2024, laquelle attestation mentionne au demeurant une date de dépôt de sa demande le 29 avril 2024 et non le 29 août 2022 ainsi que le dépôt d'une demande de titre de séjour et non d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, dans la présente instance, d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne, dans un bref délai, de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 juin 204. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2404742_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA