TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404743_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir de le munir, dans l'attente, d'une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une insuffisance de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnait son droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces enregistrées le 6 mai 2024, le préfet des Yvelines communique l'ensemble des éléments utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er janvier 1986, est entré en France le 28 juin 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 janvier 2023, confirmée par une décision du 5 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 5 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, de ce fait, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () ". Et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'informations de la base de données " TelemOfpra " produit par le préfet des Yvelines, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié déposée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 janvier 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 5 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2024. M. A ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, en raison de son engagement pro-kurde, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Turquie, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi doit, par conséquent, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'Argenson La greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404743
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2404743_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA