TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404743_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 12 avril 2024 au greffe du présent tribunal, M. F B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation individuelle dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences de la situation sur la situation personnelle et de la méconnaissance des stipulation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale puisqu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2024 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. B au motif de sa résidence déclarée au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 décembre 2024, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Lara, représentant M. B, présent, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui maintient sa requête en faisant valoir qu'il a vécu de 1999 à 2017 avec un titre de séjour en France et est ensuite repartit en Algérie, qu'il est ensuite revenu, qu'il a des cousins et des oncles en France, qu'il travaille, et que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et que sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1974 à Ouanougha (wilaya de M'Sila), déclare être entré en France le 6 janvier 2022 et y résider depuis lors. Le 11 décembre 2023, il a formulé une demande d'aide au retour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis a changé d'avis et a abandonné la procédure. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa requête enregistrée le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de sa domiciliation postale à l'Accueil Fraternel 94 du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2023-0158 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 75-2023-736 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, délégation afin de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 9 janvier 2024 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment qu'il ne pouvait justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il avait initié une procédure d'aide au retour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle car elle ne fait pas mention de ses attaches particulières avec la France, puisqu'il y a vécu entre 1999 et 2007 avec sa conjointe, de nationalité française, avant de devenir veuf, qu'il est revenu sur le territoire en 2022, qu'il a de la famille sur le territoire, notamment des oncles et des cousins, qu'il travaille en tant que peintre et qu'il a sollicité une demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction par les services de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Dans la mesure où il n'apporte aucun élément de nature à permettre de juger du bien-fondé de ce moyen, celui-ci ne pourra qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, si l'intéressé indique qu'il a résidé pendant 8 ans sur le territoire et qu'il a de la famille collatérale qui réside en France notamment des oncles et des cousins, il est constant qu'il est célibataire et sans enfants. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni défaut d'examen sérieux de sa situation, que le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation à M. B de quitter le territoire, ne pourra qu'être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. En l'espèce, le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier de la faible durée de séjour de l'intéressé sur le territoire et de l'absence de famille en France. Par suite, c'est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de police de Paris a fixé à un an l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2404743_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel