TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404744_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Balestro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juin 2024 portant à son encontre refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; * en raison de l'arrêté en litige, il ne peut plus justifier de la régularité de sa présence en France, ni de son droit de travailler ; ayant toujours travaillé, il se retrouve sans possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; * le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît donc les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la condition relative à l'urgence peut sembler remplie dans le cas d'espèce ; * la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2404549 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juin 2024. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, juge des référés ; * les observations de Me Balestro, pour M. B, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1992 et de nationalité turque, a sollicité, le 21 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. M. B demande la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors et en l'absence de circonstance particulière s'y opposant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux : 5. M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des justificatifs produits à l'appui de la requête, dont certains datent de moins de deux ans, ce moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ce qui précède, il convient d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juin 2024 portant à l'encontre de M. B refus de renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 9 août 2024. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404744_20240809
Données disponibles
- Texte intégral