TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404745_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est dans une situation irrégulière et se voit privé du droit de travailler ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 3 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 2 juillet 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en 2013 alors mineur et a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu à sa majorité des titres de séjour " étudiant " puis " salarié ", le dernier venant à expiration le 22 mai 2024. Il a déposé en mars 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un rendez-vous à cette fin en préfecture le 14 mai 2024. En raison du caractère incomplet de sa demande, son dossier n'a pu être enregistré. Ayant obtenu le 31 mai 2024 l'autorisation de travail manquante, il a essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. C établit que son titre de séjour a expiré le 22 mai 2024 et qu'il ne peut commencer le travail pour lequel il a signé un contrat à durée déterminée le 24 mai 2024. Il établit également avoir essayé sans succès de prendre rendez-vous en ligne sans qu'aucune possibilité ne lui soit offerte à brève échéance. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 6. M. C établit que l'autorisation de travail lui a été délivrée et que son dossier est complet. La mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Dès lors, il y lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'enregistrement de son dossier. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. C un rendez-vous en préfecture, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à M. C la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404745_20240723
Données disponibles
- Texte intégral