TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404746_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 7 mars 2024, M. B C, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus, par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une autorisation de provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 19991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. A défaut d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée car le refus de délivrance de titre de séjour crée une rupture dans son droit au séjour, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue. En outre, ne pouvant pas justifier de la régularité de son séjour, il ne peut pas poursuivre sa formation ou continuer à percevoir ses allocations ce qui le laisse sans revenus et dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, notamment de son enfant en bas-âge. Sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. C a été prise dès le 3 mars 2023 et portée à la connaissance de l'intéressé ; - en outre, M. C a reçu une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 7 mars 2024 pour régler les problèmes techniques rencontrés et permettre de relancer la fabrication de son titre de séjour ; lors de ce rendez-vous, M. C sera mis en possession d'un récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2404747 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 mars 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Rohmer. Les parties n'étaient ni présentes ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistré pour M. C le 7 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 19 novembre 2024 à Douala, déclare être entré en France en 2019 à l'âge de 15 ans. Il a rencontré Mme A, ressortissante française avec qui il a eu une fille, D, né le 27 juillet 2022 à Paris. M. C et sa famille sont logés par l'association Estrella dans un centre parental. Il a signé un contrat d'engagement jeune avec la mission locale de Paris. Le 30 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a admis M. C au statut de réfugié. Il a introduit en ligne une demande de carte de résident en qualité de réfugié le 18 juillet 2022. Suite à cette demande il a reçu des attestations de prolongation d'instruction, la dernière expirant le 3 octobre 2023. Le 3 juillet 2023, il a reçu une notification sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France lui annonçant que son dossier était clôturé et qu'il recevrait un SMS une fois sa carte fabriquée. En l'absence de nouvelles, M. C a sollicité la préfecture à plusieurs reprises. Le 23 novembre 2023, il a reçu un mail de la préfecture indiquant que sa carte de résident avait été fabriquée et qu'il lui fallait prendre rendez-vous pour venir la chercher. Le 11 janvier 2024, M. C s'est présenté à un rendez-vous à la préfecture pour pouvoir recevoir sa carte de résident mais elle ne lui a pas été délivrée. Il a alors continué à solliciter la préfecture et a obtenu un autre rendez-vous en date du 13 février 2024. Lors de ce rendez-vous, M. C n'a pas été mis en possession de sa carte de résident. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de l'instruction que si, le 23 novembre 2023, la préfecture de police a indiqué à M. C avoir pris une décision favorable sur sa demande de carte de résident, elle a confirmé dans son mémoire en défense avoir rencontré des problèmes techniques de fabrication lié à des photographies et prises d'empreinte non conformes. Il résulte également de l'instruction que la préfecture de police a convoqué M. C à un rendez-vous à la date du 7 mars 2024 pour réaliser une nouvelle prise d'empreintes en vue de relancer la fabrication de son titre et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner en France. Par suite, et quand bien même ce récépissé ne serait pas valable de manière rétroactive, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Singh, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Singh, avocate de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404746/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2404746_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel