TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404747_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 et représentée par Me Lara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'ordonner à l'administration la production de l'entier dossier.
Mme A soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 18 et 29 avril 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R.777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau ;
- les observations de Me Lara, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que Mme A ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures 28.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 13 mai 1996 à Douar Ouled Youssef (Maroc), a été interpellée le 14 avril 2024 pour des faits de vol à l'étalage. Par un arrêté du 15 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne a placé Mme A en rétention administrative. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans le premier arrêté du 15 avril 2024.
Sur la communication du dossier administratif de la requérante :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme A détenu par l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'une enfant née le 25 mai 2023 sur le territoire français, qu'elle est la seule à l'avoir reconnue, que sa fille est placée, depuis le 4 avril 2024, dans une pouponnière de Paris, par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, et qu'elle a été autorisée à bénéficier d'un droit de visite auprès de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a maintenu, depuis la mise en œuvre de la mesure de placement, le contact avec son enfant soit en lui rendant visite le 10 avril dernier, soit en appelant régulièrement la pouponnière, a fortiori depuis son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée a nécessairement pour effet de séparer Mme A de son enfant mineur qui ne peut quitter le territoire français en l'absence, à la date de la décision attaquée, de décision du juge des enfants prononçant la mainlevée de la mesure judiciaire de protection prise à son égard. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit par suite être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant à la requérante un délai de départ volontaire, désignant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office et lui interdisant de revenir sur le territoire français doivent être annulées.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4. du présent jugement, il y a lieu d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation administrative de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 30 avril 2024 à 16h25.
La magistrate désignéeLa greffière
Signé : F. LUNEAU Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
N°2404747Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2404747_20240430