TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404747_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en réponse à sa demande du 20 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de répondre favorablement à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans les deux jours du jugement, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est privée de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ; - la décision de refus : viole le d de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2404748 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, Mme Bailleul a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson représentant Mme B, le préfet de l'Isère n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B, ressortissante algérienne née en 2003, est entrée régulièrement en France le 1er décembre 2023 au titre du regroupement familial. Elle a enregistré une première demande de titre de séjour le 13 décembre 2024 qui n'a pas été instruite. Sa demande de titre de séjour, enregistrée le 20 février 2024, a donné lieu à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 avril au 2 juillet 2024. Toutefois, une décision implicite de rejet est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois énoncé à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée, le 2 juillet 2024. Dans ces circonstances, la décision implicite de refus de titre de séjour qui la place en situation irrégulière à la date de la présente ordonnance alors qu'elle était en situation régulière depuis son entrée en France, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations du d de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et justifie que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 5. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, sans délai, un document provisoire de séjour jusqu'à l'intervention d'une décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention d'une décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, C. Bailleul La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404747_20240718
Données disponibles
- Texte intégral