TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404748_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ;
- les observations de Me Rudloff, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que l'intéressé n'a pas été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre ni n'a été mis en en mesure de faire valoir ses observations sur l'édiction de la mesure contestée alors qu'il était détenu ;
- les observations de M. B.
Le préfet du Var n'était ni présent ni représenté.
1. Par un arrêté du 10 mai 2024, notifié le 13 mai suivant, le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
5. M. B a été écroué à la maison d'arrêt de Draguignan le 21 décembre 2023 pour une durée de six mois, par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 22 décembre 2023. Une réduction de peine lui ayant été accordée, M. B était libérable le 13 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 10 mai 2024 a été notifié à l'intéressé le 13 mai 2024, soit le jour de sa sortie de prison, sans qu'il ne soit établi qu'il aurait été entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Ainsi, M. B qui n'a pas été informé de ce qu'une décision d'éloignement pouvait être prise à son encontre et n'a pu formuler ses observations sur cette éventualité, doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 800 euros
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rudloff une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
N°2404748Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2404748_20240517