TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404748_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Levi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère complet et fiable des informations communiquées en vue de justifier de l'objet et des conditions du séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant des substitutions de motifs, la décision attaquée pouvant être fondée sur le risque de trouble à l'ordre public et sur l'absence d'expérience professionnelle suffisante du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de pâtissier au sein de la société Maison Paga by Julie en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 6 novembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 6 février 2024, qui s'est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont le requérant doit être regardé comme demandant l' annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par M. A pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce que soutient le ministre, M. A peut utilement faire valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée sans avoir à solliciter préalablement la communication des motifs de celle-ci. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 5. Cette décision n'étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme résultant de l'insuffisance de sa motivation, le ministre de l'intérieur ne peut utilement demander qu'il soit procédé à une substitution de motifs. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Garnier, premier conseiller, Mme d'Erceville, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Le rapporteur, J. GARNIER La présidente, P. PICQUETLa greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2404748_20250922
Données disponibles
- Texte intégral