TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404749_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 de la commission de l'académie de Montpellier qui lui refuse l'autorisation d'instruire en famille sa fille B et l'oblige à la scolariser; 2°) d'enjoindre à la rectrice de cette académie de lui délivrer provisoirement l'autorisation d'instruction en famille ou de réinstruire sa demande, dans un délai de deux jours. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie car la scolarisation est prévue pour septembre prochain, l'enfant âgée de 8 ans est instruite par sa mère depuis 5 ans et sera perturbée en cas de changement, étant de plus hypersensible ; -le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) une insuffisante motivation en fait ; 2) le président de la commission n'avait pas délégation de signature, ce qui méconnait l'article D.131-11-11 du code de l'éducation ; 3) il n'est pas établi que le quorum prévu par l'article D131-11-12 du même code était atteint et le délai de notification prévu par cet article était dépassé ; 3) la commission a commis une erreur de droit sur la situation propre de l'enfant ; 4) la décision attaquée est entachée d'une inexacte application du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et d' une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l' éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Rabaté, juge des référés ; - les observations de Mme A, et celles de M. D, pour la rectrice de l'académie de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme A mentionnés dans les visas n est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 juillet 2024 de la commission de l'académie de Montpellier qui lui refuse l'autorisation d'instruire en famille sa fille B. Par suite, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 30 août 2024. Le juge des référés,La greffière, V. RABATE B. FLAESCH La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024, La greffière, B. FLAESCH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404749_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel