TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404749_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Idourah, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et famialiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'instruction de sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un délai anormalement long ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 422-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, et compte tenu de la circulaire du 7 octobre 2008 sur les modalités d'examen du caractère réelle et sérieux des études. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Un mémoire en défense a été enregistré, le 16 octobre 2024, pour la préfète du Rhône, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Idourah, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant congolais, né le 18 août 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 août 2017, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 8 août au 25 août 2017. Il a sollicité, le 23 septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 17 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 4. M. B se prévaut de son séjour en France depuis le 14 août 2017, aux côtés de son oncle maternel, bénéficiaire d'une délégation de l'autorité parentale, par décision de la cour d'appel de Brazzaville du 24 août 2017. Il fait également état de son parcours scolaire, qu'il a suivi avec sérieux jusqu'en classe de terminale dans la filière Technologie, puis des difficultés d'orientation qu'il a rencontrées. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de treize ans et où y résident ses parents. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière en France à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise, que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 7. Par ailleurs, l'article 9 de la convention franco-congolaise subordonne la délivrance du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à l'octroi d'un visa de long séjour, prévu à l'article 4 de la même convention. Or, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étudiant, s'est notamment fondée sur l'absence de production par l'intéressé d'un visa de long séjour. Ainsi, faute de détenir un tel visa, le requérant ne satisfaisait pas aux exigences des articles 9 et 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Dans ces conditions, pour ce seul motif, l'autorité administrative était fondée à refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés. 8. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de valeur règlementaire. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du délai d'instruction anormalement long de sa demande de délivrance d'un titre de séjour par les services préfectoraux dès lors qu'il disposait de la faculté de présenter un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet née quatre mois après le dépôt de sa demande en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404749_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel