TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404751_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 à 13h26 sous le numéro 2404751, M. A B, représenté par Me Bervard Heintz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il lui appartiendra de fixer en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté attaqué ; - l'ordonnance n° 2401335 en date du 5 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'une part, aux termes de de l'article R. 776-16, inséré à la section 3 intitulée " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " du chapitre VI, consacré au contentieux des obligation de quitter le territoire français, du titre VII du livre VII du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". Et aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Ce délai, qui court en application de l'article R. 676-4 du code de justice administrative " à compter de la notification de la décision par voie administrative ", n'est, en vertu de l'article R. 776-5 du même code, susceptible d'aucune prorogation. 4. Si M. A B, ressortissant algérien né le 6 avril 1997, indique que sa requête est dirigée contre une " décision prise à son encontre par la préfecture du Loiret en date du 14 janvier 2024 " et présente des moyens dirigés contre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, il y a joint, contrairement à ce que mentionne le " bordereau de communication de pièces n° 1 ", non pas un " OQTF " mais la copie de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le courrier du 5 avril 2024 envoyé au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, mis à disposition le même jour à 14h29, par lequel M. B a été invité à adresser au tribunal dans le délai d'un jour la décision ou l'acte attaqué est demeuré sans réponse. Par ailleurs, la requête présentée par M. B au tribunal administratif d'Orléans - territorialement compétent pour en connaître -, où elle a été enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2401335, tendant à l'annulation de l'" arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an " a été rejetée par l'ordonnance susvisée du 5 avril 2024 en raison de sa tardiveté. 5. La requête de M. B est, dans ces conditions, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif d'Orléans, qu'être rejetée en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera transmise à la préfète du Loiret. Fait à Nantes, le 12 avril 2024. La vice-présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2404751_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel