TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404751_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, complétée le 17 avril 2024, Madame A B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil, compte tenu de sa renonciation renonçant dans à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 23 décembre 2021 munie d'un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial, qu'elle a obtenu un premier récépissé de demande de titre de séjour, qui a été renouvelé le 20 octobre 2022, qu'elle a toutefois été victime de violences de la part de son conjoint qui l'ont forcée à quitter le domicile conjugal avec ses enfants, qu'elle a obtenu un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 octobre 2022 valable un an, qu'elle en a demandé le renouvellement le 9 août 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle n'a bénéficié que le 10 janvier 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois, qui n'a pas été renouvelée, que son dossier est toujours considéré comme étant à l'instruction, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et risque de perdre son logement, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite car la requérante n'avait pas déposé de demande de titre de séjour correspondant à son statut. Par un mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2024, Madame A B, représentée par Me Joory, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante ivoirienne née le 5 août 1982 à Yopougon (Abidjan), a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 24 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 9 août 2023 et n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de sa carte de séjour. Aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mise à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, elle a alors demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 10 janvier 2024, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition, valable jusqu'au 9 avril 2024. Cette attestation n'a pas été renouvelée. Par une nouvelle requête enregistrée le 16 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, cette fois sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer une telle attestation. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 2 mai 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B en préfecture le 2 mai 2024 à 9 heures " dans le cadre de votre demande de titre de séjour ". L'intéressée ne soutenant pas, près de sept mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5 Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Joory, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Joory, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B, à Me Joory et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2404751_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA