TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404751_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dje, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'être entendu, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour.
En ce qui concernant la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 18 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 avril 1974, de nationalité marocaine, déclare être entré régulièrement une première fois en France le 6 octobre 2019 muni d'un visa D. Le 18 décembre 2019, le requérant a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 décembre 2022. Le 8 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 421-34 sur le fondement duquel l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il indique les raisons pour lesquelles le préfet considère que M. A ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Cette motivation témoigne d'un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen particulier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant entend se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été entendu. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que M. A aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, et alors que le présent arrêté répond à une demande, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. L'intéressé ne justifie pas d'une présence significative sur le territoire français. Il est célibataire et sans enfant et il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant invoque, dans un titre, la violation de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas le moyen de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller.
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404751_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel