TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404753_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme F E, représentée par la SELARL Chiche Cohen, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) du Pays d'Aix à compter du 3 août 2020 et demande la mise à la charge du centre hospitalier universitaire du Pays d'Aix, du docteur A, de l'ONIAM et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens. Ils soutiennent que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes agissant pour le compte de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne présente pas de conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son directeur, représenté par la SCP Saidji et Moreau : 1°) déclarent ne pas s'opposer à l'expertise en tant qu'elle concerne l'ONIAM ; 2°) conclut au rejet du surplus des conclusions. La procédure a été communiquée au CHU du Pays d'Aix qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme E a été prise en charge au CHU du Pays d'Aix à compter du mois du 3 août 2020. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 3. M. A, est mis en cause en sa qualité d'agent sur service public hospitalier. En l'absence de faute détachable du service, la responsabilité personnelle de l'agent ne peut pas être recherchée ; seule la responsabilité de l'AP-HM, en charge du service, peut être recherchée. Par suite il y a lieu d'ordonner l'expertise au contradictoire de l'AP-HM, de l'ONIAM et de la CPCAM des Bouches du Rhône et de mettre hors de cause M. A. 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge des personnes mises en cause par la requête, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est mis hors de cause. Le CHU du Pays d'Aix, l'ONIAM, la CPCAM des Bouches du Rhône sont mis en cause. Article 2 : Le professeur C B, infectiologue, exerçant à l'hôpital de la conception, service des maladies infectieuses, 80 rue Brochier, 13354 Marseille cedex 5, est désigné pour procéder, en présence des requérants et des parties mises en causes désignées à l'article 1, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme E et se faire communiquer l'entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de Mme E décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au CHU du Pays d'Aix à compter du 3 août 2020, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme E a été prise en charge dans les services du centre hospitalier du Pays d'Aix, à compter du 3 août 2020 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ; 4°) rechercher si Mme E a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du CHU, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme E, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de Mme E notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme E du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de Mme E est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire du Pays d'Aix, à M. D A, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au professeur B, expert. Fait à Marseille, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé G Argoud La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404753_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel