TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404753_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée, sans exclure le Congo et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'enjoindre audit préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou le cas échéant, de prise en compte dans cet avis de l'état de santé de ses deux autres enfants ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision interdisant le retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2025.
Mme B a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2025 qui n'ont pas été communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
- et les observations de Me Madeline, pour Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 26 décembre 1990, déclare être entrée en France le 1er juin 2022 accompagnée de ses trois enfants mineurs et munie d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques portant la mention " réfugié ". Elle a déposé une demande d'asile le 21 juin 2022 en préfecture de la Seine-Maritime. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 décembre 2023. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé la remise de l'intéressée aux autorités grecques. Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B. Le 10 mai 2023, celle-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que Mme B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et en Grèce, pays où elle et ses enfants ont obtenu le statut de réfugié. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que préalablement à la décision attaquée, le préfet a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis le 5 décembre 2023, l'avis prévu par les dispositions précitées et l'a transmis le même jour au préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B ait été faite, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'état de santé de ses deux autres enfants. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que l'avis de l'OFII n'a pas porté sur leur situation.
7. Enfin, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII que ce dernier a considéré que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de la fille de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le collège de médecins de l'OFII n'avait dès lors pas à se prononcer sur les possibilités de traitement approprié en Grèce. La décision litigieuse, qui s'est appropriée les conclusions de cet avis, étant fondée sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Grèce. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Mme B se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, tous scolarisés sur le territoire français et de ce qu'elle et ses trois enfants bénéficient d'un suivi médical et psychologique. En outre, elle fait état de ce qu'elle est bénévole pour une association. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et leur suivi médical et psychologique en Grèce. Par ailleurs, Mme B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir exercé une activité professionnelle ou disposer de perspectives d'insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
12. En l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel et eu égard à ce qui a été dit au points 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article R. 621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article ".
15. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
16. Mme B fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce. Toutefois, sa demande de titre de séjour ayant été rejetée, elle entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas en procédant à l'éloignement de Mme B entaché sa décision d'une erreur de droit ni méconnu les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet, qui a d'ailleurs fait état des décisions de l'OFPRA et de la CNDA et exclu qu'elle soit éloignée vers la République démocratique du Congo se prononce sur les risques encourus par Mme B en cas de retour en Grèce en concluant à leur absence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour contester la décision fixant le pays de renvoi duquel elle pourrait être éloignée, Mme B fait valoir qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile dès lors qu'elle aurait dû être remise aux autorités grecques. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 15, ces moyens doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Par ailleurs, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précise que : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
22. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet, en indiquant dans le dispositif de son arrêté que Mme B doit quitter le territoire français pour rejoindre un pays dans lequel elle est légalement admissible, a entendu exclure son pays d'origine.
23. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque le demandeur s'est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l'Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; que cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l'article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l'encontre de cet Etat membre les procédures prévues à l'article 7 du Traité sur l'Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d'une violation des valeurs qui fondent l'Union européenne.
24. Il appartient, dans les circonstances décrites au point précédent, au demandeur d'apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l'Etat membre qui lui a, en premier lieu, reconnu la qualité de réfugié. Mme B, qui indique avoir été reconnue réfugiée en Grèce, se prévaut de l'absence totale d'informations données par les autorités grecques quant aux droits et aides sociales auxquels elle pouvait prétendre. Elle se fonde notamment sur des rapports et des articles de presse mettant en avant les défaillances de prise en charge des réfugiés en Grèce. La requérante fait également valoir que le système de santé de la Grèce ne lui permettrait pas d'avoir des soins équivalents à ceux disponibles en France. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant de tenir pour établi qu'elle pourrait craindre avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit en Grèce n'y serait plus effectivement assurée. Enfin, elle se prévaut de conditions de vie particulièrement dégradées et extrêmement difficiles et traumatisantes. Son récit ne permet toutefois pas de caractériser une carence systémique.
25. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doivent être écartés.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
27. Le préfet en se bornant à relever que la présence récente de Mme B et l'absence de liens anciens et solides avec la France justifient que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans prendre en considération le fait qu'elle soit titulaire d'un titre de séjour grec portant la mention " refugié " en cours de validité ni les effets de cette interdiction de retour sur la liberté de circulation dans l'espace Schengen, a entaché sa décision d'un défaut d'examen.
28. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
29. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que soit supprimé le signalement dont fait l'objet Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a dès lors lieu d'enjoindre le préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
30. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé :
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2404753_20250404
Données disponibles
- Texte intégral