TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404754_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour expire le 3 juillet 2024 et il se retrouve en situation irrégulière et son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 3 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité guinéenne né le 22 janvier 2004 à Matoto (République de Guinée), est entré en France à l'âge de 17 ans selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024. Il soutient avoir essayé sans succès depuis le 8 avril 2024 d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 6. Si M. B établit que son titre de séjour a expiré le 3 juillet 2024 et qu'il a signé un contrat de professionnalisation le 24 juin 2024 et pour lequel son employeur a déposé le 25 juin 2024 une demande d'autorisation de travail, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce dernier aurait obtenu à ce jour cette autorisation de travail. Ainsi, faute de disposer d'une telle autorisation, la demande de titre de séjour de M. B est nécessairement incomplète dès lors que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la délivrance d'un titre de séjour à la détention d'une autorisation de travail. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions en référé de M. B et les conclusions de son avocate présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Ghanassia et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404754_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA