TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404755_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 mai 2024, M. A D, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait part de sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition par les services de police ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciations compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète assermenté en langue albanaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 22 août 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2024. Il a été interpellé, le 6 mai 2024, dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire du terminal transmanche à Calais à 11h05, alors qu'il était dissimulé dans l'une des couchettes d'un ensemble routier immatriculé en Macédoine. N'étant pas à de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il ne disposait pas des documents exigés pour entrer au Royaume Uni et n'avait formulé aucune demande de titre de séjour en France, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Albanie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l'arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E F, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. D a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2024, à l'âge de 22 ans. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis deux jours à la date d'adoption des décisions attaquées. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France, toute sa famille, selon ses déclarations devant les services de police, résidant en Albanie. En outre, M. D, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut, dans son audition, son recours ou à l'audience, d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant, à son encontre, les décisions querellées, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. D soutient que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police, que M. D, qui a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques et être entré en France pour se rendre au Royaume Uni où il escomptait travailler, n'a fait part d'aucune crainte actuelle ou personnelle en cas de retour en Albanie. Il n'est donc pas fondé à soutenir, alors, au surplus, qu'il a pu formuler en rétention, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, une demande d'asile, que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. M. D n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, M. D soutient qu'il craint la vengeance d'un individu qui aurait été emprisonné après le vol d'une voiture immatriculée à l'aide d'une photocopie de son passeport. Toutefois il avait indiqué lors de son audition par les services de police avoir quitté son pays pour des raisons économiques et être prêt à y repartir par ses propres moyens pour éviter d'être placé en centre de rétention administrative. En outre, à l'audience, le récit de M. D, qui a fait l'objet d'un rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, est apparu peu plausible. Surtout, alors qu'il a mentionné, pour la première fois à l'audience, avoir été menacé à la sortie du commissariat, lors de sa déposition, il a admis ne pas avoir porté plainte contre les personnes, qu'il n'a pas su identifier, l'ayant menacé. De ce fait, rien n'indique, à considérer même que les craintes de mauvais traitements qu'il allègue existent bel et bien, que les autorités albanaises ne seraient pas en capacité de le protéger. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Albanie comme pays de destination le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
15. En l'espèce, si le comportement de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2022, ainsi qu'il l'a admis lors de son audition. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'adoption de la décision attaquée, il ne séjournait irrégulièrement en France que depuis 2 jours. Enfin, il ne dispose sur le territoire national d'aucune attache familiale. Ainsi M. D, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404755Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404755_20240523
Données disponibles
- Texte intégral