TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404755_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour " étudiant ", l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur d'appréciation au regard de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 29 juillet 2024.
Par mémoire, enregistré le 30 aout 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Bautes, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 30 octobre 1998, demande d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de Hérault qui lui refuse un titre de séjour " étudiant ", l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions :
2. Le signataire de l'arrêté, M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation de signature du préfet pour signer notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 9 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire sera écarté.
Sur le refus de séjour :
3. En vertu de l'article L422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en qualité d'étudiante le 16 septembre 2020, a validé ses 2e et 3 années de licence administration économique et sociale à l'université de Montpellier pour les années 2020/2021 et 2021/2022, puis a été ajournée en master 1 affaires internationales à l'école Keyce l'année suivante, et s'est inscrite l'année d'après en diplôme universitaire digital supply chain, comptant 190 heures de formation. Si elle se prévaut de la naissance de son fils le 10 décembre 2022, et établit que celui-ci a été hospitalisé jusqu'au 2 janvier 2023, et si elle argue de sa réussite au diplôme universitaire en juillet 2024, ces circonstances, dont la dernière est postérieure à l'arrêté attaqué, ne sauraient justifier son manque de réussite et son changement d'orientation. Par suite, le refus de séjour n'a pas méconnu l'article cité au point 3.
Sur l'obligation de quitter le territoire retour :
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour dont elle a fait l'objet.
6. En vertu de l'article l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, elle n'y a été admise que pour y poursuivre ses études, et n'a donc pas vocation à y résider durablement. Rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée et son enfant retournent dans leur pays d'origine où elle ne démontre pas être isolée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 cité au point précédent sera écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bautes, et au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2024.
La greffière,
B. FlaeschsaAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404755_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel