TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404758_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme F C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, n'indique pas si les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge, et ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité dont elle a fait état ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement ait été mené par une personne qualifiée en droit national, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, le compte rendu de cet entretien omettant par ailleurs des éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle ; le signataire de l'entretien était incompétent ; il n'est pas justifié de la compétence de l'interprète, ni de ses coordonnées ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, - les observations de Me Néraudau, représentant Mme C, en présence de celle-ci, qui reprend le contenu de ses écritures et fait valoir en outre que : la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en Espagne, versée au dossier, de sorte que le risque de refoulement vers la Guinée en cas de transfert en Espagne doit être regardé comme établi ; la requérante est enceinte depuis le 7 novembre 2023, mais l'ignorait lors de son entretien ; sa grossesse, conjuguée à la drépanocytose dont elle est atteinte, l'expose à des risques accrus de complication, notamment infectieuse et rend nécessaire un suivi médical particulier ; plusieurs rendez-vous médicaux sont programmés dans ce cadre ; l'agent ayant conduit l'entretien n'avait pas reçu délégation pour signer le compte rendu ; il n'est pas établi que l'information requise par l'article 4 ait fait l'objet d'une traduction ; le préfet n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité particulière, alors qu'elle avait fait état de sa drépanocytose ; - les explications de Mme C, assistée de M. D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 4 juin 2004, déclare être entrée en France le 20 novembre 2023. Elle s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 15 janvier 2024 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier E a fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 18 janvier 2024, ont fait connaitre le 4 mars 2024 leur accord à sa prise en charge. Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 3. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte de drépanocytose, maladie génétique héréditaire du système sanguin et qu'elle en a fait état lors de l'entretien individuel organisé en préfecture le 15 janvier 2024. Par ailleurs, Mme C était, à la date du 7 mars 2024 à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, enceinte de quatre mois. Il est constant qu'eu égard à la maladie génétique dont elle est atteinte, sa grossesse l'expose à des risques de complications, notamment infectieuses, rendant nécessaire un suivi médical particulier, la requérante établissant à cet égard que plusieurs rendez-vous sont programmés au cours des prochains mois au centre hospitalier universitaire de Nantes, notamment à l'unité de gynécologie-obstétrique médico-psycho-sociale de cet établissement, dédiée à l'accueil des femmes en situation de vulnérabilité. Dans ces circonstances particulières, en décidant de ne pas faire usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour prendre en charge la demande d'asile de Mme C, dont l'état de santé est de nature à caractériser une particulière vulnérabilité, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire prenne en charge la demande d'asile de Mme C et lui délivre une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2404758_20240416
Données disponibles
- Texte intégral