TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404758_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Edjimbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : Sur l'arrêté considéré dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; les nom et prénom de son signataire ne sont pas identifiables sur l'acte attaqué ; - les décisions qu'il comporte ne sont pas suffisamment motivées ; - elles révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente des garanties de représentation et sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le principe de son prononcé ; - sa durée est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire de production de pièce enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde, pour compléter l'instruction, a produit une nouvelle copie de l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Edjimbi, représentant M. B, qui prend connaissance à l'audience de la copie de l'acte attaqué produite par la préfecture, sur laquelle les nom et prénom de son signataire sont lisibles et qui, ajoutant à sa requête, observe que cette copie n'est produite qu'en six pages tandis que l'arrêté attaqué en comporte sept, qu'il ne s'agit pas de la version de cet acte qui a été notifiée à M. B et que les deux seules condamnations qui figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ne sont pas suffisantes pour caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 28 juin 1983, est entré sur le territoire français en 2014. Après avoir pris à son égard plusieurs mesures d'éloignement, le préfet de la Gironde a en dernier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. A C, directeur de l'immigration de la préfecture de la Gironde, dont les nom et prénom sont suffisamment lisibles en marge de sa signature sur la copie de l'arrêté produite par le préfet de la Gironde. Le fait que seules les six premières pages de l'acte, qui en comporte sept, sont contenues dans cette copie, n'est pas de nature à faire douter de la conformité de ce document avec la version qui a été notifiée à M. B, étant observé que la sixième page est celle qui comporte la signature de l'acte, tandis que la septième, telle qu'elle est contenue dans la version notifiée au requérant, ne comporte que la seule notification. Par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs de l'Etat n° 33-2024-147 du 28 juin 2024, le préfet de la Gironde a donné à M. C délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des missions de sa direction, notamment toutes décisions prises en matière de droit au séjour et d'éloignement prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été pris aux visas, notamment, des articles L. 611-1, 3°, et L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le fondement des articles L. 423-7, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs, respectivement, au droit au séjour en tant que parent d'enfant français et à la réserve liée à la menace que représente pour l'ordre public la présence en France de l'étranger demandeur d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou du renouvellement de ce titre de séjour. Il expose, dans ses motifs, que M. B ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, et que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. L'arrêté, qui n'avait pas à faire un rappel exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, expose par ailleurs les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles ont été édictées les décisions qu'il contient. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté, ni davantage des pièces du dossier, que l'autorité administrative, qui se livre au demeurant à l'analyse des liens privés et familiaux de M. B en France, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. Il suit de là que les moyens communs aux décisions contestées, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, du défaut de conformité de la copie de l'acte produite par la préfecture avec la version qui a été notifiée à M. B, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur la décision de refus de titre de séjour : 6. Il est constant que, comme cela est mentionné dans l'arrêté contesté, M. B a demandé le 18 août 2020 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en tant que conjoint de français et qui a expiré le 20 août 2020, et qu'il a aussi demandé, le 5 juillet 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant que parent d'enfant français. 7. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 8. D'une part, M. B expose notamment qu'il s'est marié avec une ressortissante française, dont il est divorcé mais chez qui il habite, et avec qui il a eu une fille bientôt âgée de trois ans et dont il contribue, selon lui, à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, il est désormais divorcé et n'a plus de communauté de vie avec la mère de sa fille. En outre, alors que M. B a déjà été condamné pour des faits de violences sur conjoint en 2021, son ex-épouse a porté plainte contre lui le 18 juillet 2023 pour des faits de même nature survenus le même jour, en présence d'un enfant, alors âgé de 6 ans, issu d'une précédente union de la plaignante, dans le contexte d'une forte alcoolisation de M. B et d'une dispute entre les ex-époux relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur fille, dont la résidence habituelle est fixée chez la mère. Les pièces produites par l'intéressé ne sont pas suffisantes pour établir qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, alors même qu'il ressort de la déposition précise et circonstanciée de son ex-épouse, recueillie par les gendarmes quand celle-ci a déposé plainte le 18 juillet 2023, qu'il a un comportement systématiquement violent, qu'il ne s'occupe pas de sa fille et que, d'une manière générale, son attitude n'est pas conforme aux obligations parentales. Dans de telles circonstances, l'intéressé ne démontre pas entretenir des liens familiaux particulièrement stables et solides. En outre, l'intéressé n'exerce pas d'emploi et ne soutient pas avoir noué en France des liens particulièrement stables et anciens avec d'autres personnes que son ex-épouse et leur enfant commune. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 26 novembre 2021 à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis avec une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de violence sur conjoint commis le 24 novembre 2021, ainsi qu'à une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 30 novembre 2021 pour délit de fuite après un accident de la circulation. Il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits délictueux de diverses natures, notamment des faits de menace avec arme commis en 2013, d'autres faits de violence sur conjoint commis en 2014 et en août 2021, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis en 2022 et des faits de violence avec arme commis en 2023, sur lesquels il ne forme pas de contestation sérieuse. S'il prétend qu'il s'est conformé à une obligation de soins qui lui a été imposée, cette obligation a été manifestement dépourvue d'effet au regard de sa persistance dans un comportement délictueux et dangereux pour la sécurité des personnes. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne s'est pas livrée à une appréciation inexacte des faits en estimant que la présence de France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. 10. Ainsi, compte tenu à la fois de l'absence de liens personnels et familiaux stables en France, de l'absence d'insertion dans la société française et de la persistance de M. B dans un comportement délictueux qui constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision contestée. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, l'autorité administrative aurait méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, l'autorité administrative n'a pas non plus entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. B n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Il ne peut donc utilement soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif de l'existence d'une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, et pour les mêmes raisons, l'administration n'a pas davantage, en prenant la décision contestée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3°) Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 17. D'une part, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'accorder un délai à M. B pour quitter volontairement le territoire français a été prise non pas au motif qu'il existerait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, mais au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, comme il a été dit plus haut, cette autorité n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que la présence de M. B en France constitue une telle menace. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions légales précitées. 18. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision contestée, que celle-ci méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination. 22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans : 23. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour obtenir l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative a décidé de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, elle assortit cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative. 25. D'une part, dès lors que, pour les raisons exposées plus haut, le préfet de la Gironde a légalement décidé de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, il était tenu, en application des dispositions légales précitées et en l'absence de circonstances humanitaires de nature à y faire obstacle, d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Cette autorité n'a donc pas fait d'application inexacte des dispositions légales précitées en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur ce territoire. 26. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence en France constitue, pour les raisons exposées plus haut, une menace pour l'ordre public, s'est maintenu sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement qui ont été prises contre lui le 15 mars 2021 et le 30 juin 2022, depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 20 août 2020, et que le maintien de ses liens familiaux est compromis par son comportement délictueux, qui représente un danger pour sa propre famille. Dans ces conditions, malgré l'ancienneté de la présence de M. B en France et le fait qu'il y a des liens familiaux, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée contre lui, c'est-à-dire cinq ans, n'apparaît pas disproportionnée. 27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il forme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le rapporteur, M. E La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2404758_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel