TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404759_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare, sans être contredit, résider habituellement en France depuis le 5 février 2018. Le requérant justifie également, par la production de contrats de travail et d'un nombre significatif de bulletins de salaire, d'une activité professionnelle habituelle et régulière en qualité de manutentionnaire au titre de la période comprise entre les mois d'octobre 2018 et mars 2024. Ses expériences professionnelles sont corroborées par les mouvements apparaissant sur ses relevés bancaires produits, se rapportant à cette période. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, du 11 mars 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2404759_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel