TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2404760_20240827
- Date
- 27 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'ordonner au département de l'Hérault de le rétablir dans ses droits à compter de septembre 2023, dans un délai d'un mois ; 3°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui restituer les sommes déjà prélevées, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2024, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de sa décision confirmative de fin de droit au RSA et que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié le 22 août 2024 à M. B une décision l'informant du réexamen de ses droits RSA à compter du 1er septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, M. B, par la voie de son conseil, déclare se désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 septembre 2024. Vu : - la requête au fond n° 2404759 enregistrée le 14 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2404760_20240827
Données disponibles
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